Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 916

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 944
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 944 décisions
10981

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.046

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 12 décembre 2018), M. Q... et vingt-cinq autres personnes ont été engagés, à des dates diverses, par la société The Phone House, laquelle commercialisait des produits de différents opérateurs téléphoniques. 3. La société The Phone House a mis en oeuvre un projet de cession d'une partie de ses magasins à la société The Kase. D'abord, elle a créé une filiale, Tel & Co World, à laquelle elle a apporté le 31 juillet 2013 cent-quatorze magasins, selon traité d'apport partiel d'actifs prévoyant le transfert des salariés y étant affectés. Ensuite, le 1er août 2013, la société The Kase a fait l'acquisition auprès de la société The Phone House de 100 % des titres de la société Tel & Co World, devenue la société The New Kase.

10982

Cour de cassation, Première chambre civile, 3 mars 2021, 19-18.317

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2019), quatre-vingt-quatre salariés de la société Elior Services Propreté et santé, dont Mme Q..., ont, entre le 13 septembre et le 19 décembre 2012, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le règlement d'une prime de treizième mois. Un jugement du 31 mars 2015 a accueilli leurs demandes. 2. Invoquant un délai anormalement long entre la saisine de la juridiction et la date du jugement, ils ont assigné l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme Q... fait grief à l'

10983

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.086

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et de l'article R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail que, lorsque le juge annule la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative

10984

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.150

Cour de cassation

En application de l'article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.

10985

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 3 mars 2021, 18/03875

Cour d'appel

, Madame [N] [C] a été engagée le 1er janvier 2014 en qualité d'auxiliaire de vie par Monsieur [E] [F], majeur protégé représenté par ses parents et tuteurs, Madame [D] [K] et Monsieur [M] [F]. Durant le mois d'avril 2017, un système de vidéosurveillance a été installé au domicile de Madame [K] dans les pièces occupées par Monsieur [E] [F]. Madame [C] a signé une autorisation d'être filmée le 14 avril 2017. Le jour même, elle a été reçue à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Monsieur [M] [F] et Madame [K] ont déposé plainte les 23 avril 2017 et 5 mai 2017 contre Madame [C] pour violences sur leur fils [E]. Madame [C] a été licenciée pour faute lourde par courrier du 18 avril 2017 signifié par huissier de justice.

Condamnation : 11 278 €Licenciement+13
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10986

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786

Cour d'appel

Par jugement du 16 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - annulé l'avertissement prononcé le 15 janvier 2015 à l'encontre de M. [K] [I] compte tenu de la durée de prescription des faits reprochés, - débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté la société Altran Technologies de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 28 août 2018, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2020, M. [I] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu

Condamnation : 11 128 €Licenciement+13
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10987

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 mars 2021, 17/04892

Cour d'appel

, Mme [X] [Z] a été embauchée à compter du 15 juillet 1997 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de recrutement (statut de cadre ) par la société Orial. Une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions a été incluse dans le contrat de travail, sans prévision de contrepartie financière. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. À compter du 1er octobre 2003, le contrat de travail a été transféré par l'effet de la loi à la société Fiducial Staffing. À compter du 8 octobre 2008, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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10988

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 mars 2021, 20/00692

Cour d'appel

Mme [H] [X] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée d'usage du 15 avril 2005, en qualité d'enquêtrice par la société IPSOS observer qui applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). A l'issue de ce premier contrat, les parties ont poursuivi leur collaboration, dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée d'usage. Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2013, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir le requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, outre l'allocation de divers rappels de rémunération et indemnités. Le 11 septembre 2013, Mme [X] s'est vue

Condamnation : 52 804 €Contrat de travail+11
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10989

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 mars 2021, 18/13338

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [O] [I] [X] a été embauché à compter du 22 novembre 2006 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de mission. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait annuel en jours (article 4 contrat de travail). M.[I] [X] est devenu chef de mission et percevait en dernier lieu 68 900 euros de salaire annuel brut. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes est applicable à la relation de travail. Une procédure de rupture conventionnelle aurait été envisagée entre les parties en mars 2016 mais celle-ci n'a pas abouti. Par lettre recommandé en date du M.[I] [X] a été convoqué à un

Condamnation : 24 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 mars 2021, 18/11956

Cour d'appel

M. [E] Rodriguez [J] [K] a été engagé le 4 juillet 2014 par la SARL Diviminho France, selon un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de charpentier coffreur, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185 pour un salaire brut de 1.550 euros pour 151,67 heures de travail mensuel. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2015 reçue par voie postale le 24 mars 2015, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 20 février 2020 en vue d'un licenciement pour motif économique. Par un second courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er avril 2015 reçu par la voie postale le 3 avril

Condamnation : 2 705 €Licenciement+14
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10991

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10207

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis Roissy Airport quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise. Par actes des 1er août et 10 octobre 2014, plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande en rappel de salaires, en rappel de prime d'ancienneté, en rappel de prime de qualité, en rappel de congés payés cumulés, en dommages-intérêts pour inégalité de traitement et en application du coefficient 143V sous astreinte. Par jugement du 3 mai 2017, notifié le 30 juin suivant, la section commerce du conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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10992

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/10183

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, par la Snc Transroissy, devenue la société Keolis [6]. La convention collective du transport routier et activités auxiliaires de transport est applicable à la relation de travail. Par lettre recommandée du 10 juillet 2013, deux délégués du personnel ont sollicité la Snc Keolis [6] quant à la cessation des mesures discriminatoires que certains salariés subissaient en matière de rémunération et d'avantages au sein de l'entreprise.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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