Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-14.350
Cour de cassationl'employeur se fonde sur l'avenant n° 2 du 23 septembre 2012, postérieur à l'accord sur les NAO du 24 octobre 2011 (pièce 5-6 du salarié), et bien sûr postérieur à la signature de la CCNU, avenant n° 2 qui précise dans son préambule qu'il a été nécessaire de procéder à une révision « – à la fois pour les classements dans la grille, dans la mesure où la prise en compte de l'anciennetéì dans un établissement portuaire pour positionner les cadres dans la grille de rémunération des personnels portuaires et s'assurer du respect du SBMH occasionne une majoration de salaire liée simplement au différentiel d'ancienneté pouvant exister entre l'ancienneté dans un établissement portuaire et l'ancienneté dans la catégorie cadres. A défaut, les rémunérations de