Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-13.852
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2021
- Numéro d'affaire
- 20-13.852
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10277
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° V 20-13.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 M.
C...
K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 20-13.852 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
P...
Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Hexagone conseils expertise, dont le siège social est sis [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M.
K..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y... , après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.