Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 831

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9961

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 21 janvier 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.905), M. [L] et trois autres salariés, engagés en qualité de dockers occasionnels dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage par le GIE GSP ou le GIE Manugua aux droits desquels vient le GIE Arema, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification de chaque relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ces contrats et de leur rupture. 3. La Confédération générale du travail de la Guadeloupe est intervenue volontairement dans la procédure en cause d'appel sur renvoi de cassation.

Nullité du licenciementCassation+5
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9962

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.850

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), Mme [X] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Gentleman le 18 janvier 2002. 2. A l'issue d'un arrêt maladie, elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 4 octobre 2012. 3. Elle a contesté cet avis devant l'inspecteur du travail qui, suivant décision du 21 décembre 2012, l'a déclarée inapte au poste de vendeuse. 4. Le 12 février 2013, l'employeur a saisi la médecine du travail aux fins d'organisation d'une seconde visite médicale de reprise qui a été fixée le 3 juillet 2013 et à laquelle la salariée ne s'est pas présentée. 5. Le 1er août 2013, la salariée a été licenciée pour absence sans motif légitime à la seconde visite médicale de reprise et absences injustifiées.

9963

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.903

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2019), Mme [W] a été engagée par la société Sen-Mur à compter du 21 janvier 2014 en qualité de mécanicienne. 2. Le 3 décembre 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. La société Sen-Mur a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2020, et la société MJA désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

9964

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.838

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2020), M. [T], soutenant avoir été engagé sans contrat écrit par la société AD Immo, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. M.

9965

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019) et les productions, M. [Q] a été engagé le 1er mai 2013 par la société AGC Transports en qualité de directeur technique groupe. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2015 de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. 3. Le 2 septembre 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée le 30 mars 2016. M. [M], aux droits duquel se trouve la société MJSA, prise en la personne de M. [B], a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société le 14 septembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

9966

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.547

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2019), M. [Z] a été engagé le 12 octobre 2009 en qualité de consultant audit et recherches de financements par la société DL développement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite "Syntec". 2. Le salarié a été licencié le 4 juin 2013. 3. Contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

9967

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.718

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2019), M. [X], engagé en qualité de VRP le 20 avril 2015 par la société Châteaux et Vins de Bordeaux, a été licencié le 19 mai 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence

9968

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.317

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - Les articles 4, § 1, et 20, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l'égard d'une société domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet Etat, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n'est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d'apprécier préalablement l'existence d'une…

9969

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

9970

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

9971

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232

Cour de cassation

Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football

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