Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 830

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9949

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.697

Cour de cassation

par courrier, avec vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle emploi » ; que le motif du licenciement, exposé dans la lettre précitée, est une violation de la clause de non-concurrence du contrat de travail de Mme [T] [J], par la salariée ; que si Mme [T] [J] a pu prendre des renseignements, dans l'objectif futur et éventuel de créer sa propre société de télé-secrétariat, la simple intention qu'elle a ou qu'elle aurait alors manifestée, ne peut constituer, à elle seule, l'acte de concurrence reproché ; que dès lors le licenciement litigieux est sans motif ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que le motif du licenciement

9950

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.080

Cour de cassation

l'employeur ; que c'est ce dernier qui passe commande, M. [G] ne fait que contrôler à réception la marchandise livrée ; que de plus ces documents au vu des produits commandés et leur quantité (1 branche de céleri, 2 aubergines pour une semaine) font apparaitre que les repas préparés sont des plus simples et ne requièrent pas une haute technicité. M. [G] n'a pas démenti ne pas avoir de diplôme de cuisinier ; que dans ces conditions il apparait que M.

9951

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; / que le défaut de paiement de deux mois et demi de salaire, c'est-à-dire de la contrepartie essentielle du travail sur une période relativement longue, dont on pouvait alors craindre la prolongation dans l'avenir, rendait impossible la poursuite du contrat ; qu'il importe peu que l'Urssaf et Pôle emploi aient admis après la rupture qu'il n'y avait pas de contrat de travail ; qu'il a été jugé par la cour que celui-ci ne pouvait être écarté, de sorte que la société qui l'avait signé, doit se voir imputer à faute de s'être soustraite à ses…

9952

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [B], employé de la société Brasserie l'Européen (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2015 d'une demande de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire, alors : « 1°/ que selon les dispositions d'ordre public de l'article L.

9953

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2019), M. [M] a été engagé à compter du 26 août 2004 par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Manche, en qualité de chef de service syndical. 2. Depuis le 1er novembre 2011, il occupait le poste de sous-directeur en charge de l'animation du service syndical, selon avenant du 17 août 2012 stipulant qu'il relevait de la convention collective nationale des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des FDSEA. Puis par avenant du 10 décembre 2012, il a été nommé directeur adjoint. 3. Le salarié a démissionné le 13 février 2015, à effet au 13 avril 2015. 4.

9954

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.084

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2020) et les éléments de procédure, Mme [Y], engagée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Rhône devenue l'URSSAF Rhône-Alpes, a perdu, suite à sa promotion le 18 février 2002 en qualité d'inspecteur du recouvrement, l'avancement conventionnel de 4 % accordé lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres le 6 avril 2000. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment de demandes de rappels de salaires en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et pour inégalité de traitement.

9955

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.730

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), M. [L] a été engagé à compter du 20 septembre 2004 par la société Télélangue, en qualité de formateur chargé de l'enseignement en langue espagnole. 2. La relation de travail est soumise au dispositif de modulation du temps de travail en application d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000. 3. Contestant son licenciement notifié le 18 mars 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4.

9956

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2019), Mme [Y] a été engagée le 17 mai 2013 par la société HB Dom, en qualité d'aide à domicile à temps partiel pour une durée contractuelle du travail de 82,33 heures par mois. 2. Contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 31 octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9957

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.649

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 avril 2018), M. [F] a été engagé par M. [U] en qualité de manoeuvre polyvalent par plusieurs contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 2 juin 2008 et le 31 mars 2009 au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Le 1er avril 2009, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 29 juin 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 2 mai 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

9958

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2018), à compter du 18 juillet 1984, M. [D] [C] a été engagé par l'association [Adresse 2], aux droits de laquelle se trouve la fondation [Adresse 2] (la fondation). En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de responsable de département logistique et travaux et, en parallèle, celles d'administrateur de garde. 2. Par lettre du 3 janvier 2014, l'employeur l'a informé de la nécessité de supprimer les fonctions d'administrateur de garde et il lui a proposé une modification de son contrat de travail que l'intéressé a refusée le 30 janvier suivant. 3.

9959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mars 2020), M. [B] a été engagé le 30 novembre 2004 par la société Gifi diffusion (la société) en qualité de responsable méthodes. Par avenant du 1er juin 2015, il a été promu au poste de « responsable supply » moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute versée en douze mensualités et une prime sur objectifs. 2. Le 10 février 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement. 3. Le 15 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'un rappel de prime sur objectifs annuels. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

9960

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.905) M. [W], engagé en qualité de docker occasionnel dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage par le GIE Manugua, aux droits duquel vient le GIE Arema, a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture. 2. La Confédération générale du travail de la Guadeloupe est intervenue volontairement dans la procédure en cause d'appel sur renvoi de cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, ci-après annexés 3.

Nullité du licenciementCassation+5
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