Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

l'employeur et que la cour a retenus comme établis concernent à la fois des manquements à l'obligation essentielle de paiement du salaire tel que le non-paiement des majorations pour horaire de nuit et le non-paiement de la prime de vacances mais aussi des violations à l'obligation de sécurité dont l'employeur est débiteur envers le salarié tel que l'absence d'organisation de la surveillance médicale particulière et l'absence d'organisation de la contrepartie en repos du travail de nuit ; que ces manquements qui ont perduré plusieurs années et n'ont pas été régularisés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour fera droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par M.

9938

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-26.168

Cour de cassation

il résulte en outre des énonciations de l'arrêt attaqué que les bulletins de salaire délivrés au salariés mentionnaient l'accomplissement d'astreintes administratives pour les mois de juin 2012 à juin 2016 ce dont il résultait que celui-ci avait effectué des astreintes au cours de cette période ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande au motif qu'aucun des documents produits n'établit l'accomplissement d'heures d'astreinte la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée et l'accord d'entreprise de transposition du 1er octobre 2002 ; 2° ALORS QU'en déboutant le salarié aux motifs, à les supposés adoptés, que

9939

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.876

Cour de cassation

il résulte de l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions en date du 15 septembre 2011 que la promotion du salarié dépendait de l'ancienneté dans la profession et d'un processus de validation par l'encadrement au terme d'un examen des propositions de repositionnement de l'ensemble des journalistes dans le cadre du comité de transposition ; qu'il s'en évinçait qu'indépendamment de l'ancienneté, la promotion dépendait d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne tenait pas à la salariée, de sorte que celle-ci avait à tout le moins subi une perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en la déboutant de sa demande au motif que le repositionnement devait être envisagé au terme d'un processus en six étapes, la

9940

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-19.515

Cour de cassation

l'employeur qu'en cas de manquement de celui-ci à ses obligations qui est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le manquement de l'employeur à ses obligations qui est ancien et qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, et a fortiori pendant plusieurs années, ne peut, en conséquence, justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [N] aux torts de la société Free mobile à la date du 9 juin 2016 et pour condamner en conséquence la société Free mobile à payer diverses sommes à Mme [I] [N], que le fait que Mme [I] [N] avait perçu un salaire

9941

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.843

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, quelque soit la partie qui ait pris l'initiative de la rupture. Nous pourrons également nous dégager du paiement de cette indemnité, chaque six mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, en vous prévenant du fait que vous êtes dégagé de la clause de non-concurrence, un mois avant l'expiration de la période en cours par lettre recommandée avec accusé de réception. D'une façon générale, nous ne pourrons jamais être réputés avoir renoncé à la présente clause, notre renonciation devant obligatoirement vous être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. " Aux termes de cette

9942

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.482

Cour de cassation

l'employeur dispose à l'égard du salarié, d'un pouvoir de direction, d'instruction, de surveillance et de commandement. La fourniture du travail de M. [H] a été établie, elle a été validée par le versement d'une rémunération sous forme de facture comme l'a dit le demandeur lors de l'audience. Ces versements étaient liés au contrat d'agent commercial signé le 30 octobre 2009. La relation de subordination ne ressort pas des moyens soulevés par M. [H], le pouvoir de direction n'a pas été démontré, aucun contrôle sur le travail journalier, juste la présence de codes de bonne conduite non coercitifs. Vu l'article L. 134-1 du Code de commerce "L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat

9943

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.782

Cour de cassation

par contrat écrit à durée indéterminée du 5 novembre 2013, la société Taxis Lampert Justine a embauché M. [G] [T] en qualité de chauffeur à compter du 18 novembre 2013 ; que M. [T] a démissionné le 31 janvier 2018 ; que par un jugement du 6 février 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Taxis Lambert Justine; que par un jugement du 23 juillet 2019, cette juridiction a mis fin à la procédure de redressement judiciaire; que le 31 janvier 2019, M.

9944

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.165

Cour de cassation

Il résulte à cet égard du témoignage de Mme [W] [R], qui était sa supérieure hiérarchique, qu'elle alimentait et actualisait les supports existants et n'avait qu'un rôle de consultant et de coordination de projets. Là encore, elle ne peut invoquer avoir subi de discrimination de la part de son employeur alors qu'elle ne verse aux débats aucun élément démontrant que ses collègues auraient obtenu une position 2.2 coefficient 130 et pas elle » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les résultats des différents entretiens annuels démontrent que Mme [Y] ne pilote pas les projets en autonomie ni n'atteint les objectifs fixés » ; 1°) ALORS QU'en se bornant à retenir que Mme [Y] n'était pas ingénieur cadre ou ingénieur recherche et qu'elle n'assumait pas des

9945

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2018. Ainsi, le caractère professionnel de l'accident allégué par Mme [B] n'a pas été reconnu (pièce 54 E). Néanmoins, à ce stade de l'examen des moyens des parties, il n'appartient pas à la cour de déterminer si les agissements de la société Galtier Valuation ont eu pour effet de porter atteinte à la santé de Mme [B]. La loi ne lui demande que de vérifier si ces agissements ont été susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale. 1.e. En synthèse de ce qui précède : Au rang de la matérialité des faits présentés par Mme [B] comme fondant sa demande au titre du harcèlement moral, la cour a retenu comme étant établis les suivants : . le fait qu'elle s'est vue attribuer un nouveau bureau, . le

9946

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement d l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que le préjudice subi par Mme [I] sont caractérisés et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts », 1°) ALORS QUE la charge de la preuve de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail incombe au salarié qui l'invoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constaté que Mme [I] se plaignait d'une charge de travail générale trop importante par rapport à son temps de travail à mi-temps ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'il avait évalué et adapté la charge de travail de la salariée à son temps partiel, lorsqu'il incombait à cette dernière d'établir

9947

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050

Cour de cassation

il résulte sans équivoque du courrier que cette dernière conteste l'absence d'augmentation de la part de son employeur alors que ses missions étaient importantes et l'ont beaucoup mobilisée. En revanche, Madame [KR] [BA] produit un document du 23 octobre 2015 relatif à l'entretien tenu entre [J] [Z] responsable RH et elle lors de sa reprise du travail, indiquant en conclusion que les missions attribuées à la salariée avant son départ en maladie ne peuvent plus lui être réattribuées, qu'il lui est proposé un poste de responsable commercial à l'aéroport de [1] avec un démarrage prévu le 27 octobre 2015, que la salariée demande un délai de réflexion et que des congés lui sont accordés jusqu'au vendredi 30 octobre 2015. Elle produit également un

9948

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.384

Cour de cassation

l'employeur. Avant la loi du 17 juin 2008 publiée au J.O.RJF le 19 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations se prescrivait par trente ans. À compter de cette loi, ce délai a été ramené à cinq ans, sans que le nouveau délai en résultant ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, La prescription de l'action commence à courir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, En conséquence, la prescription de l'action des salariés en cours au 19 juin 2008 était acquise au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2013, sauf poursuite du contrat de travail au-delà du 19 juin 2008.

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