Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2019), M. [Y] a été engagé le 2 août 2001 par M. [G], dont le fonds de commerce a été confié le 1er août 2003 en location gérance à M. [B]. 2. Par jugement du 5 décembre 2013, M. [B] a été mis en liquidation judiciaire. M. [D], désigné liquidateur judiciaire, a informé le salarié de la résiliation du contrat de location-gérance et du transfert de son contrat de travail au propriétaire du fonds. 3. Saisie d'une demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [G], la juridiction prud'homale a décidé qu'en raison de la ruine du fonds au jour de sa restitution, le transfert du contrat de travail n'avait pas eu lieu. 4. Le salarié l'a saisie à nouveau d'une demande ayant le même objet mais dirigée contre M.

9926

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-22.705

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2019), M. [F], engagé par la société Bureau étude Lavelanet (la société) à compter du 18 août 2015 en qualité de géomètre topographe, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ce contrat. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 19 septembre 2016, la société a été mise en liquidation judiciaire simplifiée, Mme [P] étant désignée liquidateur de la société. A la suite de la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de commerce a désigné la société EGIDE, prise en la personne de Mme [P], en qualité de mandataire ad hoc.

9927

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.584

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,16 octobre 2019), M. [I] a été engagé, le 13 juillet 2009 en qualité de pharmacien gérant, par l'hôpital [1], établissement particulier de la Congrégation des Soeurs de [1], aux droits duquel vient l'Hospitalité [1] ayant regroupé, en juillet 2010, l'ensemble des activités gérées par l'établissement de [Localité 1]. 3. Licencié par lettre du 8 juin 2012, signée par M. [C] en sa qualité de directeur général de l'établissement de [Localité 1], il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'

9928

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.361

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2019), M. [L] a été embauché le 6 avril 2010 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Garcia. 2. Licencié pour faute grave le 14 août 2014, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave, et de rejeter ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice en lien avec le licenciement et au titre des indemnités de rupture, alors : « 1°/ que lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient néanmoins aux juges du fond d'en apprécier la valeur probante et la portée ; que la cour d'appel relève que M.

9929

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.613

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), Mme [P] a été engagée le 27 octobre 2008 par l'association Espérer 95 et a été affectée à un poste d' « animatrice écoutante » au pôle de réception des appels au « 115 ». Elle a été licenciée pour faute grave le 12 février 2014. 3. Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association Espérer 95 fait grief à l'arrêt de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de remboursement de frais irrépétibles, alors : « 1°/ que la

9930

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.102

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2019), M. [R], engagé le 1er août 2012 par la société les jardins d'Acadie, devenue en dernier lieu la société Dom'hestia (la société), en qualité de veilleur de nuit, a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2015 d'une demande de paiement de ses heures d'astreintes au titre d'heures de travail effectif. 2. Licencié le 11 avril 2016 pour faute grave, il a contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité

9931

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [P], engagé le 4 juillet 1988 par la société Seco Tools Tooling Systems, et qui occupait en dernier lieu le poste de directeur de recherche et développement, a été licencié le 3 avril 2017 pour faute grave. 2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes

9932

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.933

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2019), M. [O] a été engagé par la société A3B le 29 octobre 2012 en qualité de cadre commercial avec pour mission notamment de prendre en charge le développement et l'animation du réseau commercial des sociétés du groupe et la supervision de l'activité des commerciaux dans le cadre de la stratégie définie par la direction dans les régions de Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre, Haute-Normandie et Basse-Normandie. Aux termes d'un avenant du 1er mars 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Cadres blancs, ses fonctions de directeur commercial étant étendues aux régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. 2. Licencié pour faute grave, le 30 mai 2016 il a saisi la juridiction prud'homale

9933

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), Mme [V] a été engagée en qualité de clerc, par Mme [B], notaire, le 21 juillet 2008. Le 28 février 2012, les parties ont conclu un contrat de travail de notaire salarié, sous condition suspensive de la nomination de Mme [V] en cette qualité, laquelle est intervenue par arrêté du 24 octobre 2012. 2. Par lettre du 5 mai 2015, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable tenu le 18 mai 2015, avant d'être mise à pied verbalement le même jour, ce qui lui a été confirmé par courrier du 20 mai 2015. 3. Le 18 mai 2015, Mme [B] a saisi la commission consultative en matière de licenciement des notaires salariés des cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Bastia, en invoquant plusieurs griefs contre la salariée.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 octobre 2021, 18/03360

Cour d'appel

A la suite d'un stage d'études effectué au sein de l'entreprise du 27 mars au 20 septembre 2006, Mme [Z] [K], née en 1977, a été engagée le 2 octobre 2006 en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut cadre, position 1-1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, moyennant une rémunération de 2.300 euros par la SAS Valorem qui emploie plus de 11 salariés. Le 1er novembre 2007, Mme [K] a été promue chargée d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait de la position 2-3, coefficient 150 de la convention collective et percevait un salaire brut de 3.478 euros.

Condamnation : 23 010 €Licenciement+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.138

Cour de cassation

l'employeur ouvrent droit à rémunération ; que le juge est ainsi tenu de constater que ces heures supplémentaires, soit avaient été imposées au salarié par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande de l'employeur ; que, dès lors, la motivation de la décision doit faire ressortir la nécessité des heures accomplies au-delà de l'horaire légal, conventionnel ou contractuel et la preuve de ce que ces heures supplémentaires avaient été acceptées par l'employeur ; qu'au cas présent, en se bornant à relever qu'il apparaît, au vu des pièces produites par Mme [W], que cette dernière a réalisé 110 heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été rémunérées à hauteur de 41 heures hebdomadaires, sans rechercher,

9936

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

Il résulte abondamment de ce qui précède qu'à défaut d'avoir mis Mme [B] en mesure de connaître les conditions de calcul de sa prime d'objectif en lui prodiguant une information claire, individuelle et accomplie en toute diligence, cette dernière était parfaitement fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur sans qu'il soit nécessaire d'examiner les trois autres griefs explicités dans ses écritures. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. La demande de 18 250,90 € de rappel de salaire au titre de la part variable pour les années 2010, 2011 et 2012, dont il a été rappelé ci-dessus que l'employeur n

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