Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-18.903
Arrêt du 13 octobre 2021Pourvoi n° 20-18.903
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 5 mars 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01123
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 3 décembre 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015 inclus et de sa demande de délivrance des documents sociaux afférents à cette période, l'arrêt retient que celle-ci, qui reconnaît l'absence de travail effectif pour la société à compter du 28 novembre 2014, ne justifie pas être restée à disposition de l'employeur auquel aucun courrier n'a été adressé à ce sujet.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015 inclus, et de sa demande de délivrance des documents sociaux afférents à cette période (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi), l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1123 F-D
Pourvoi n° K 20-18.903
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021
Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-18.903 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [S] [H] en sa qualité de liquidateur de la société Sen-Mur,
2°/ à la société Sen-Mur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 4], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sen-Mur,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2019), Mme [W] a été engagée par la société Sen-Mur à compter du 21 janvier 2014 en qualité de mécanicienne.
2. Le 3 décembre 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 18 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
4. La société Sen-Mur a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2020, et la société MJA désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015 inclus, ainsi que de sa demande de délivrance des documents sociaux afférents à cette période (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi), alors « que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'il ne peut faire échec à son obligation de verser au salarié sa rémunération que s'il démontre que ce dernier a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015, la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas être restée à disposition de l'employeur pendant cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil :
7. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015 inclus et de sa demande de délivrance des documents sociaux afférents à cette période, l'arrêt retient que celle-ci, qui reconnaît l'absence de travail effectif pour la société à compter du 28 novembre 2014, ne justifie pas être restée à disposition de l'employeur auquel aucun courrier n'a été adressé à ce sujet.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015 inclus, et de sa demande de délivrance des documents sociaux afférents à cette période (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi), l'arrêt rendu le 5 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Sen-Mur, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Sen-Mur, à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR débouté Madame [W] de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015 inclus, ainsi que sa demande de délivrance des documents sociaux afférents à cette période (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi),
AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement des salaires de décembre 2014 au 25 mai 2015 inclus Mme [W], qui reconnaît qu'à compter du 28 novembre 2014, la relation de travail n'a plus été exécutée, indique qu'elle est restée à disposition de la société Sen-Mur jusqu'à son embauche par la SARL Masal à compter du 26 mai 2015. Mme [W] reconnaît l'absence de travail effectif pour la SARL Sen-Mur à compter du 28 novembre 2014 et ne justifie pas être restée à disposition de l'employeur auquel aucun courrier n'a été adressé à ce sujet. Ainsi, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er décembre au 25 mai 2015 inclus » ;
ALORS QUE l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'il ne peut faire échec à son obligation de verser au salarié sa rémunération que s'il démontre que ce dernier a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; que pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un rappel de salaire pour les mois de décembre 2014 au 25 mai 2015, la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas être restée à disposition de l'employeur pendant cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de délivrance de l'attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail ;
AUX MOTIFS « La cour relève que, d'une part, Mme [W] n'a sollicité la rupture de son contrat de travail que le 3 décembre 2015 et qu'elle a signé préalablement le 26 mai 2015 un contrat de travail avec un autre employeur et, d'autre part qu'elle ne justifie nullement d'un refus d'indemnisation par Pôle Emploi suite à son inscription. Ainsi, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi et du certificat de travail. » ;
ALORS QUE la non-remise au salarié de l'attestation destinée à Pôle emploi lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R.1234-9 du code du travail.
Références
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- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 5 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01123
- Identifiant source
- 616676d8a1c75d6f42603f61
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 616676d8a1c75d6f42603f61.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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