Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 832

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9974

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

9975

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-18.022

Cour de cassation

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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9976

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.059

Cour de cassation

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle et ne peut donc être qualifiée de clause pénale

9977

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2021, 21-80.201

Cour de cassation

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une réorganisation de son réseau commercial, la société Française des jeux a résilié le contrat conclu avec la société Evrad Jem avec effet au 15 mai 2016 pour confier la distribution de ses jeux à la société Pradel et fils. Les contrats de travail de la société Evrad Jem, incluant notamment un contrat de travail conclu avec Mme [V], l'épouse du gérant, ont été transférés à cette dernière. 3. Le 1er juillet 2016, la société Pradel et fils a déposé une plainte simple auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Montpellier pour usage de faux et tentative d'escroquerie et a mis à pied Mme [V] à titre conservatoire. 4. Dans

9978

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 1996, M. [S] [I] a été engagé par la société Overland en qualité de conducteur grand routier. Le contrat a été transféré à compter du 1er avril 1998 au sein de la société CTLCO, puis à compter du 19 janvier 2000 au sein de la société Samat Ouest et enfin au sein de la société Samat Aquitaine (la société) à compter du 1er juillet 2016. La convention collective nationale des transports routiers s'applique. M. [I] a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel.

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
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9979

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 juin 2000, la société Samat Aquitaine (la société) qui oeuvre dans le domaine du transport et logistique de matières dangereuses, a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier. Le contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2000. La convention collective nationale des transports routiers s'applique. M. [Z] a adhéré au syndicat CGT le 1er juin 2003. Il a été élu titulaire au comité d'établissement ainsi qu'au CHSCT et délégué du personnel suppléant en janvier 2004. Il a été désigné conseiller du salarié à compter de 2006. En janvier 2015, il était délégué syndical en remplacement du titulaire absent. L'exécution du contrat de travail a été émaillée de nombreux incidents entre février 2007 et août 2018, M.

Condamnation : 16 166 €Licenciement+23
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9980

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02254

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée, la société Cognac Jaugeage spécialisé dans la vérification des instruments de mesure a engagé M. [H] en qualité de vérificateur à compter du 3 octobre 2006. Le 1er février 2010, M. [H] a obtenu le statut de cadre. Au dernier état de la relation de travail, M. [H] occupait un poste de vérificateur expert. Par courrier du 10 décembre 2014, la société a notifié à M. [H] une mise en garde. Par courrier du 15 décembre 2014, le salarié a contesté les faits qui lui étaient reprochés. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 25 avril au 6 mai 2016. Par courrier du 17 mai 2016, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2016. La société a été informée d'un nouvel arrêt de travail de M.

Condamnation : 35 985 €Licenciement+14
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9981

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 20-10.898

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2019), M. [Q] a relevé appel, par une déclaration du 20 septembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant dit que son licenciement par la société Ayming (la société) est justifié par une faute grave et l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes. Ce jugement a également condamné la société à payer à M. [Q] une certaine somme à titre de rappel de rémunération, ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la condamner à payer à M.

9982

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 19-21.737

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), M. [B] a relevé appel, le 19 janvier 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamné à payer diverses sommes à Mme [Z]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire et juger l'appel interjeté par M. [B] régulier en la forme mais

9983

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 20-12.425

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 octobre 2018 et 28 novembre 2019), M. [Y] a saisi un conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaires à l'encontre de son employeur, la société Eva service nettoyage (la société Eva), qui l'avait engagé en qualité d'agent de propreté au cours de l'année 2009, sans contrat écrit. 2. La société Eva, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 mai 2012, a été radiée d'office pour insuffisance d'actif par un jugement du 22 novembre 2012. 3. M. [R] a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du 19 mars 2013 en qualité de mandataire ad hoc de la société Eva. 4. Par jugement du 5 juin 2015, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva la créance de M.

9984

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.724

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2021 Rectification d'erreur matérielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1266 F-D Requête n° W 19-16.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour l'Opéra national de Paris, a présenté, le 2 juillet 2021, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 336 F-D du 10 mars 2021, rectifié par l'arrêt n° 906 F-D du 16 juin 2021, rendu sur pourvoi n° W 19-16.724 dans l'affaire opposant : - L'Opéra national de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], demandeur au pourvoi, à - M.

Salaire / rémunérationCongés payés
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