Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 833

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9985

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 2016 ; qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail, « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

9986

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.991

Cour de cassation

l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendiquait le même traitement que ceux-ci, dont il soutenait qu'ils étaient dans une situation comparable à la sienne, sa demande était fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; que pour démontrer que les salariés de l'entreprise étaient autorisés à pratiquer des remises, madame [N] invoquait une attestation du 20 octobre 2016 de madame [S] [G], ancienne salariée de l'entreprise pendant 24 ans et l'ayant quittée à une date non précisée, selon laquelle une remise de 5 % à 10 % n'avait jamais été contestée et était courante ; que cette attestation était cependant insuffisante à établir la preuve d'une pratique constante en vigueur dans l'entreprise puisque madame [G] n'était déjà plus salariée de la société OGF au…

9987

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.507

Cour de cassation

l'employeur ne justifie cependant pas que la réorganisation des secteurs géographiques ait été acceptée par le salarié et que cette nouvelle répartition ait été équivalente à la charge de travail initialement prévue, le contrat de travail n'en faisant par ailleurs aucune mention. Il ne justifie pas plus de la mutation d'un commercial fondant cette nouvelle organisation ; que de plus, il apparaît que l'employeur reproche à Monsieur [W] son manque d'investissement alors que ce dernier a été félicité pour ses résultats en octobre 2015, après que son secteur d'activité a été élargi, en mai 2015 ; que l'employeur ne saurait ainsi justifier une réorganisation fondée sur des résultats insatisfaisants à compter de novembre 2015 ; qu'en outre, l'employeur a

9988

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 2012, réceptionné le 6 novembre 2012, M. [X] a sollicité un congé sabbatique du 3 décembre 2012 au 2 novembre 2013, - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2012, la société S.F.I.P. a informé M. [X] qu'elle ne donnait pas de réponse favorable à sa demande au motif que l'article D. 3142-7 du [code du] travail précise que le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance et que ce délai légal n'avait pas été accepté ; que M. [X] verse aux débats : - une attestation de M.

9989

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.827

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l'employeur elles doivent être payées au salarié dès lors qu'elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.

9990

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.675

Cour de cassation

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve et si un doute subsiste à cet égard, il profite au salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre en date du 30 septembre 2016 que la société Aqseptence Group a adressée à M. [P] [L] que le licenciement pour faute grave de ce dernier a été prononcé au motif énoncé qu' ayant été informé, le 7 septembre 2016, d'une plainte de la société Sade pour livraison de produits non-conformes, il n'avait pas transmis cette information à la direction de l'entreprise, privant celle-ci de la recherche de solutions possibles et des choix stratégiques à adopter pour répondre au problème constaté, et ce alors que cette société Sade représentait un marché potentiel de 3,5 millions d'euros dans les années à venir ;

9991

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.664

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la lettre du 4 juin 2014 de recherche de reclassement mentionnait que l'employeur envisageait la suppression de poste de quatre monteurs en charpente métallique, quatre chefs d'équipe montage et d'un grutier dont l'identité, la date de naissance, l'adresse et la rémunération étaient fournis en annexe ; qu'en énonçant que cette lettre « circulaire » était imprécise faute de mentionner l'expérience, l'ancienneté, le niveau de diplôme et toute autre compétence des salariés dont le reclassement était recherché, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 4.

9992

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.608

Cour de cassation

l'association AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société My Concept Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [J] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société My Concept, défendeurs à la cassation.

9993

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276

Cour de cassation

il résulte des pièces et explications fournies, prenant en compte l'âge de 46 ans de M. [Q] au moment de son licenciement, son ancienneté soit plus de 5 ans, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à la formation et à l'expérience professionnelle du salarié, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, une somme de euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE, premièrement, en matière de harcèlement, le juge doit d'abord analyser les éléments produits par le salarié pour identifier s'ils laissent présumer un harcèlement, puis analyser les éléments

9994

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.174

Cour de cassation

l'employeur de ne pas la prendre pour compenser ses retards ; que cette pause est mentionnée dans une fiche de poste à effet au 18 juillet 2016 produite par Mme [Q] ; qu'au regard de ces constatations, cette dernière, pour prétendre à un rappel de salaire d'un montant de 13.205€ sur la période du 1er janvier 2008 au 8 août 2016, ne peut sérieusement soutenir que la durée de son travail était en réalité de 130H au motif que son employeur lui aurait imposé une pause non rémunérée entre 7H et 7H 30 constitutive d'une modification substantielle de son contrat de travail qu'elle n'aurait jamais acceptée, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il s'ensuit, qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de

9995

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.852

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, la preuve, bien que le classement d'accueil de la métallurgie n'ait pas été appliqué lors de l'embauche en 1997 de Monsieur [X], sa rémunération mensuelle en qualité de P2C (coefficient 190) a été jusqu'en mars 2006, c'est-à-dire jusqu'au mois précédant son repositionnement à P3 coefficient 215 supérieure à la rémunération annuelle garantie du coefficient P3 coefficient 215 ; que, dans ces conditions, Monsieur [X] n'est pas fondé, au motif que le classement d'accueil n'a pas été respecté dès son embauche, à réclamer un rappel de salaire à compter du mois de mars 2006 ; (..) qu'il y a lieu de préciser préalablement que, si la société SAINT GOBAIN reconnait qu'elle n'a pas organisé un entretien avec Monsieur [X

9996

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que les manquements susvisés de l'employeur sont établis et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture à l'initiative de ce dernier le 23 octobre 2014 produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur » ; ALORS en premier lieu QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la société ISOTRADING n'avait pas payé certaines heures supplémentaires à Madame [J] et qu'elle s'était rendue coupable de travail dissimulé et d'entrave à l'exercice de son mandat syndical entraînera, par voie de conséquence, sa cassation en ce qu'il a jugé que ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la

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