Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée10 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9805

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-19.338

Cour de cassation

l'employeur avant et au cours de la procédure de licenciement échappe aux critiques articulées par la salariée ; qu'il n'est justifié ni de l'existence d'une stratégie de transfert d'activité prévue de longue date ni des obstacles opposés par la société à l'examen de ses comptes et encore moins du fait qu'en faisant venir ponctuellement en France des équipes de [Localité 14] ou d'Espagne, la société MVCI Holidays France aurait poursuivi ses activités de ventes et marketing faussement supprimées ; que sont donc établis la réalité et le sérieux du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il constate l'existence d'une cause économique de licenciement ; 2- que, sur l'exécution aux termes de l'article L.

9806

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.339

Cour de cassation

l'employeur, autrement dit le plan de sauvegarde de l'emploi doit être suffisant au regard des moyens dont dispose l'employeur pour parvenir aux solutions auxquelles tend l'exécution d'un plan social ; qu'en l'espèce, pour contester le jugement déféré, les salariés soumettent à la cour les mêmes moyens et prétentions que ceux soumis à l'appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la cour fait siens, estimé que : - la liste des postes de reclassement a été annexée au plan présenté aux élus le 22 novembre 2012 et comportait 22 postes disponibles au titre du reclassement en France et 155 postes dans le groupe Mondi, cette liste étant précise tant quant au nombre, à la nature et la localisation des emplois disponibles, ainsi que les éventuelles conditions pour y prétendre (colonne…

9807

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-25.877

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord de fin de négociations syndicales dans l'entreprise du 12 décembre 2011 comme du protocole de désaccord de fin de ces négociations syndicales du 11 janvier 2013 que l'indemnité de transport est fixée en rapportant l'abonnement mensuel auprès de la compagnie des transports strasbourgeois au nombre de jours ouvrés, pour en déduire le montant journalier, la prime étant appliquée par jour de travail effectif réalisé, que son montant est augmenté lorsque le salarié est domicilié en dehors du territoire de la communauté urbaine de Strasbourg, de la communauté d'agglomération de Colmar et de Mulhouse Alsace agglomération ; que l'indemnité de transport apparaît avoir été mise en place pour tenir compte des conditions

9808

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-23.190

Cour de cassation

par jugement du 13 mars 2014, afférente à la remise des bulletins de paie régularisés. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la recevabilité de l'action : La SARL se prévaut de l'article R. 1452-6 du code du travail, qui prévoyait la règle de l'unicité de l'instance. Toutefois, dans le présent litige, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a abrogé, à compter du 1er août 2016, le principe de l'unicité de l'instance posé par les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail. Dès lors, l'article R. 1452-6, dans sa version antérieure au décret précité ne s'applique pas au litige.

9809

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, le 10 décembre 2019), M. [P] a été engagé, le 26 juillet 2010, par la société Gifi, en qualité de directeur contrôle de gestion et audit interne, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 1, de la classification fixée par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. 2. Le salarié a été mis à disposition d'une société filiale, Gifi Asia, du 24 avril 2014 au 1er octobre 2017, pour exercer, au sein de cette société, à Hong-Kong, des missions de contrôle de gestion et de reporting, en qualité de directeur financier. 3. La société Gifi a proposé, le 8 novembre 2017, au salarié, un poste de directeur financier international, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 2, les autres stipulations du contrat du 26 juillet 2010 demeurant inchangées.

9810

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2019), Mme [L] a été engagée, le 1er février 1994, par la société scierie Eymard. Son contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 2008, à la société MSE Patrimoine (la société). 2. Elle a exercé un mandat de conseiller prud'homme. 3. Par requête du 29 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Elle a été licenciée pour faute grave, par lettre du 27 juin 2014, après une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail du 23 juin 2014, confirmée par décision du ministre du travail du 8 janvier 2015. 5. Par décision du 16 décembre 2016, confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de

9811

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Wärtsilä SACM Diesel, devenue la société Wärtsilä France, à compter du 3 juin 1996, en qualité de cadre support ventes, position II, indice 114, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2. Par contrat du 25 juillet 2011 prévoyant l'expatriation du salarié en Afrique du Sud pour occuper le poste de « Director Service Unit East Africa », la société Wärtsilä France et le salarié sont convenus que « lorsque le salarié expatrié reprendra son travail dans la société d'origine, il lui sera offert un poste et des conditions de travail tenant compte de l'expérience acquise à l'étranger et de la disponibilité des postes dans la société d'origine ».

9812

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2019), M. [L] a été engagé par la société Etablissements Gascheau par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 2000 en qualité de conducteur de travaux. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur d'engins. 2. Le 3 février 2014, le salarié a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel. 3. Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail invoquant un harcèlement, des sanctions disciplinaires injustifiées, un délit d'entrave, le non-respect de l'obligation de sécurité. 4. Le même jour, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation des sanctions prononcées contre lui

9813

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.301

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), la société Airelle effectuait jusqu'au printemps 2010, pour le compte des compagnies aériennes, les navettes en autobus, destinées au transport des équipages et des passagers, entre les terminaux et les avions, sur l'aéroport de [7]. Elle appliquait à son personnel la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, ce personnel au nombre de soixante-quatorze salariés étant majoritairement composé de chauffeurs d'autobus. 3. Elle a engagé en septembre 2009 une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a résilié les contrats commerciaux qui la liaient aux compagnies

9814

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.375

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon , 12 septembre 2019), le contrat de travail de M. [S] au sein de la société Laboratoires dermatologiques Ducray (la société Ducray) s'est poursuivi, à compter du 9 février 2017, avec la société Laboratoires dermatologiques A-Derma (la société A-Derma), en application de l'article L.1224-1 du code du travail. 2. Titulaire de plusieurs mandats de représentants du personnel jusqu'en novembre 2016, le salarié est, depuis les élections de novembre 2016, membre suppléant du comité d'établissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées, en première instance, contre la société Ducray, et en appel contre celle-ci et la société A-Derma qu'il a assignée en intervention forcée. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4.

9815

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2019), M. [C], engagé par la société Ehpad Ceyrat le 20 mars 2012 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 25 mars 2016. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la

9816

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 2019), M. [X] a été engagé par la société Les Côteaux de Saint-Christol à compter du 15 juillet 2008 en qualité d'employé de caveau. Il occupait en dernier lieu les fonctions de maître de chais, responsable de production, selon un contrat de travail du 4 mai 2012 définissant les missions confiées au salarié et fixant la durée moyenne de travail à 38 heures hebdomadaires soit 164,67 heures mensuelles. Le 14 octobre 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 octobre 2013, en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire. Le 12 novembre 2013, le salarié a été licencié pour faute grave. 2. Contestant son licenciement et réclamant des

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