Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 817

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée17 novembre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9794

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.336

Cour de cassation

Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence. Dès lors, viole le texte susvisé la cour d'appel qui requalifie en un contrat à durée indéterminée quatre contrats à durée déterminée successivement conclus par un même salarié en remplacement de quatre salariés absents au motif qu'un délai de carence n'avait pas été appliqué entre ces contrats

9795

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-16.756

Cour de cassation

Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 (cassation partielle) et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637) ne constituant pas un revirement par rapport à l'arrêt rendu par la même juridiction le 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), ne porte pas atteinte à une situation juridiquement acquise et ne viole ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, conclue sur le fondement de la convention collective…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
9796

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.848

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période

9797

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 1332-1 à L. 1332-4 du code du travail ; Vu la lettre en date du 19 novembre 2015, notifiant à M. [X] son licenciement pour faute grave, qui fixe les termes du litige ; Attendu, s'agissant de la règle non bis in idem, que M. [X] fait valoir que, l'employeur l'ayant mis à pied disciplinairement le 30 septembre 2014, il ne pouvait engager la procédure de licenciement 30 jours plus tard, fondée sur les mêmes faits ; Attendu que la société objecte que si, informée des raisons qui avaient conduit les militaires de la gendarmerie à opérer une perquisition dans ses locaux, elle a envisagé une mise à pied conservatoire, elle ne l'a cependant jamais notifiée à M.

9798

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 1225-25, L. 1225-55, L. 1132-1, L. 1142-1 et L. 1144-1 du Code du travail, Attendu qu'il appartient à Madame [D] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; Attendu que Madame [D] dénonce l'absence d'affectation au service Externalisation contrairement à ce qui avait été convenu avant son départ en maternité et qui avait commencé à être mise en place ; Attendu que Madame [D] affirme que la SA KPMG lui aurait préféré un homme, jeune, célibataire et sans enfant ; Attendu que Madame [D] affirme que ce salarié aurait été embauché le 2 novembre 2010, soit le même jour que son retour ; Mais attendu que la SA KPMG justifie sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

9799

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.555

Cour de cassation

considérant que la mise à l'écart et l'hostilité de la direction invoquée par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination ne sont donc pas matériellement établies ; considérant que de même, il ne ressort d'aucun des éléments de fait présentés par M. [Y] qu'il ait été exclu du circuit d'information de la direction ; que l'organigramme qu'il produit montre au contraire qu'il était placé dans le même cercle que les autres responsables de la business unit recyclage et le mail du 28 septembre 2006 lui confirme qu'il est bien "inclus dans les listes de diffusion" ; considérant ensuite que la rémunération de M. [Y] à compter de 2001 a suivi l'évolution normale de la catégorie "Professionals" à laquelle il appartenait en tant que chargé de mission ;

9800

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-25.200

Cour de cassation

l'employeur qui se prévaut de la situation de salariés anonymes ne figurant pas dans le panel dressé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, sur lesquels il donne très peu d'indication. Le salarié se compare avec 27 de ses collègues embauchés comme lui en 1988, en qualité d'agent qualifié de montage, au coefficient 170 (JPZ 28) Avant ses mandats, en 2002, M. [F] avait le coefficient 190 comme 8 salariés, 1 seul ayant le coefficient 190. En 2004, il avait le coefficient 215 comme 13 autres salariés, 4 salariés avaient encore le coefficient 190 et les autres des coefficients supérieurs à 215. En 2010, 11 salariés avaient un coefficient inférieur au sien et 5 équivalent. M. [F] a bénéficié d'une évolution de coefficient dans la moyenne sans changement depuis son engagement syndical.

9801

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [L] fournit son contrat de travail qui n'a jamais été amendé par aucun avenant ; que le Conseil constate que pour d'autres salariés des avenants augmentant la durée du travail et rémunérant des

9802

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.392

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il a été saisi le 2 avril 2015 de mails émanant de deux délégués du personnel sollicitant des précisions sur l'existence ou non d'une relation commerciale entre Rex Rotary et BT Consulting et/ou Paper In Cloud concernant la commercialisation de stylos numériques et transmettant à l'appui des documents relatifs à leur présentation dans de la documentation commerciale de la société Rex Rotary et notamment sur une invitation à une conférence en date du 12 février 2015 organisée par l'agence de Monsieur [T], le démarchage de clients par ce dernier en partenariat avec une société ID2I pour proposer le stylo numérique. L'employeur, qui ne conteste pas avoir eu connaissance du projet soumis fin 2013, début

9803

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.468

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés par la société Genzyme Polyclonals dans la lettre de licenciement notifiée le 5 août 2016, sont établis et caractérisent une faute imputable à M. [O] [P] qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que la faute étant établie, il s'ensuit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé et M. [P] sera débouté de ses demandes d'indemnisation de son licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à titre principal, sur la nullité du licenciement du 7 juillet 2016 et du 8 août 2016 ; que Monsieur [P] prétend que son licenciement est entaché de nullité et sollicite à ce titre la réintégration ; que Monsieur [P] a créé un syndicat FO dans l'entreprise au mois d'avril 2016 ;

9804

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

Par courrier du 26 janvier 2017 reçu au conseil de prud'hommes le 30 janvier 2017, M. [R] [R] a demandé au conseil de prud'hommes de résinscrire l'affaire et il joignait des conclusions. M. [R] [R] a satisfait à la diligence qui lui incombait dans le délai de deux ans et il importe peu à cet effet, contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu, que les conclusions déposées aient été identiques à celles déposées antérieurement à l'ordonnance de radiation, alors même qu'aucune exigence à ce titre ne figurait dans sa décision. La péremption n'est donc pas acquise, et ce nonobstant l'absence d'établissement de conclusions par le défendeur dans le délai de deux ans, ce qui reviendrait à faire supporter au demandeur les conséquences de la carence de ce dernier.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.