Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9757

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 9], 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de [Localité 9] a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

9758

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2020), M. [H], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal (la société), a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L.

9759

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2019), M. [B], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mai 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

9760

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.095

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2019), M. [N] a été engagé le 1er septembre 2008 en qualité de directeur de travaux, statut cadre, par le cabinet [H] [K] aux droits duquel est venue la société Betom ingénierie Loire-Bretagne (la société). 2. Le 28 octobre 2012, le salarié a notifié à la société sa décision de quitter la société le 31 décembre 2012 pour cause de départ en retraite. Par lettre du 21 décembre 2012, Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 24 septembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.

9761

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.800

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), M. [B] a été engagé le 20 décembre 2013 par la société 3 ATI (la société) en qualité de directeur du développement. Il a été licencié le 25 juillet 2014. 2. Se prévalant d'un mandat de conseiller prud'homme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2015 pour obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur de conseiller prud'homme, à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires, de remboursement de frais et de dommages-intérêts pour illicéité d'une clause d'exclusivité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

9762

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798

Cour d'appel

Mme [V]-[M] [G], née en 1956, a été engagée par l'association Jalles Solidarités en qualité d'aide-ménagère en février 1993 pour effectuer des heures de ménage chez des particuliers puis à compter du 1er février 1999 de manière ininterrompue ; les mises à disposition limitées dans le temps représentaient un nombre variable d'heures de mission. Le premier contrat écrit produit par l'association est daté du 24 décembre 2012. La relation contractuelle a pris fin le 19 juin 2014 après que Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie et alors qu'elle bénéficiait de contrats de mise à disposition auprès de plusieurs particuliers du 1er au 30 juin 2014. Demandant la requalification de la relation de travail en temps complet, le paiement d'

Condamnation : 58 684 €Licenciement+11
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9763

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de La Réunion, 28 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.828), M. [D], engagé à compter du 1er février 2007 en qualité de directeur général de la société Le Quotidien (la société) a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 novembre 2012 et saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9764

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.083

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des moyens invoqués par l'URSSAF Rhône-Alpes, la cour dit que la demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective relatif à l'avancement du fait de l'obtention d'un examen n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [P] [V] de ce chef.

9765

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.081

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant avant qu'après le 1er janvier 1993, l'avancement lié à l'obtention d'un diplôme est supprimé en cas de promotion du salarié. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des moyens invoqués par l'URSSAF Rhône-Alpes, la cour dit que la demande de rappel de salaire fondée sur l'article 32 de la convention collective relatif à l'avancement du fait de l'obtention d'un examen n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [J] de ce chef.

9766

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.203

Cour de cassation

considérant que l'employeur restait tenu au paiement d'un reliquat au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sans vérifier, comme elle y était invitée par l'employeur, si la salariée n'avait pas, par un calcul erroné, mêlé la règle du maintien du salaire et celle du dixième pour réclamer la somme revendiquée (cf. prod n° 2, p. 8 § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-24 du code du travail. 2° ALORS QUE la condamnation à l'indemnité compensatrice de congés payés de préavis est formulée en brut ; qu'en condamnant la société Ambulance Pinson à payer à Mme [T] la somme de 1 092 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, et en ayant dit que la condamnation nette devait revenir à Mme [

9767

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.619

Cour de cassation

l'employeur dans le respect de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, précisément, M. [B] n'a jamais été payé, alors qu'il n'avait cessé de travailler pour la société Nam.R, celle-ci ayant renvoyé la capacité de subsistance du salarié aux versements des allocations chômages par les organismes de protection sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs radicalement impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS également QUE le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n'exclut pas en soi une relation de travail subordonnée dès lors que le prestataire intègre un service unilatéralement organisé par une société tierce ; qu'en retenant néanmoins que M.

9768

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Mme [N] expose avoir subi une discrimination liée à sa rémunération, en considérant qu'elle effectuait d'autres tâches que celles relatives à sa fonction d'assistante aux achats et à la comptabilité, et qu'elle aurait dû bénéficier des mêmes augmentations que ses collègues. Toutefois, les différentes attestations (pièce n° 73 à 78 de l'appelante) ainsi que sa fiche de travail (pièce n° cinq de l'appelante) font apparaître qu'elle effectuait des tâches pour lesquelles elle a été embauchée.

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