Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 815

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9769

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.169

Cour de cassation

par courrier du 2 février et courriels des 11 septembre et 17 octobre 2013, ne produit aucun élément de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées par celui-ci ; qu'il convient, ainsi, de retenir comme fondée, par voie d'infirmation, la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [R], à hauteur de 586,52 euros outre 58,65 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l'employeur ; que si, en troisième lieu, les éléments produits aux débats par Monsieur [R] sont très largement insuffisants à laisser supposer l'existence de la différence de traitement dont il allègue au titre de la remise de chèques vacances aux salariés de l'entreprise, il apparaît - en

9770

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2019), Mme [D] a été engagée le 7 juillet 2006 par la société Ramond fils en qualité de responsable commerciale pour un horaire mensuel de 169 heures par mois. 3. Licenciée pour motif économique le 26 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, de contestation du licenciement assorties de demandes de condamnations afférentes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9771

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 04 septembre 2019), M. [W] salarié de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) exerçant les fonctions d'aide-soignant, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Il a également demandé que cet accord lui soit déclaré inopposable et que lui soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes.

9772

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 04 septembre 2019), M. [M] salarié de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) exerçant les fonctions d'infirmier, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Il a également demandé que cet accord lui soit déclaré inopposable et que lui soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En

9773

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 04 septembre 2019), Mme [Y] et dix-sept autres salariés employés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) aux fonctions d'aide-soignant ou d'infirmier, ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Ils ont également demandé que cet accord leur soit déclaré inopposable et que leur soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes. Le syndicat CGT des employés, cadres et retraités de l'UGECAM Nord-Est est

9774

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 17], 04 septembre 2019), M. [Y] et quatorze autres salariés employés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Nord-Est (l'UGECAM Nord-Est) aux fonctions d'aide-soignant ou d'infirmier, ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la violation de l'article III.1 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 relatif aux cycles pluri-hebdomadaires. Ils ont également demandé que cet accord leur soit déclaré inopposable et que leur soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire outre congés payés afférents ainsi que des rappels de primes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 3.

9775

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.825

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 7 juin 2019), MM. [N], [H], [X] et [Y] sont salariés de la société Aeroconseil. Leur contrat de travail comporte une convention individuelle de forfait en jours conclue sur la base d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 pris en application de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. A la suite de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 avril 2013 (n° 11-28.398, Bull 2013 V n° 117), qui a retenu que les dispositions de l'article 4 de l'accord précité se

9776

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.746

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 33], 15 mai 2019), les contrats de travail de M. [V] et de vingt-six autres salariés de la société Lear Corporation Seating France, qui travaillaient sur le site de [Localité 31], ont été transférés, dans le courant de l'année 2009, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur un autre site de production exploité par une autre société, situé à [Localité 29]. 3. A la suite d'un mouvement de grève, les partenaires sociaux ont, le 13 février 2009, conclu deux accords collectifs dont l'un portait sur les conditions permettant le transfert des salariés du site de [Localité 31] à celui de [Localité 29]. 4. A la suite d'un nouveau mouvement social, un protocole de fin de conflit a été conclu le 29 mai 2009.

9777

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2019), M. [N] a été engagé le 18 octobre 2010 par la société Artal technologies en qualité d'ingénieur informatique. 2. Par courrier du 18 septembre 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées des sommes en conséquence ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9778

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.598

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), Mme [D] a travaillé, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de reporter pigiste pour le compte de la société Agence Reuter (l'agence). Le 31 juillet 2014, la société lui a adressé une lettre lui indiquant que ses besoins ne justifiaient plus de recourir aux piges qu'elle pouvait lui proposer. 2. Le 27 avril 2015, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire constater que la relation de travail entre l'agence et elle était une relation de travail salarié à durée indéterminée et d'obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'agence fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'

9779

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.907

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2019), M. [Y] a été engagé par la société Atos Euronext, à compter du 1er janvier 2002. Le 2 mai 2005, il a signé un nouveau contrat de travail avec la société Atos Infogérance dans le cadre d'un transfert en qualité de vice président - directeur qualité sécurité risques, moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable sur objectifs. 2. Invoquant la définition tardive de ses objectifs et un non-paiement de l'intégralité de ses primes d'objectif sur les années 2014 et 2015 ainsi qu'un harcèlement moral, le salarié a pris acte de la rupture le 28 septembre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

9780

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.595

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Vienne, 30 mai 2018), rendue en matière de référé, M. [O] a été engagé par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 par la société TEIP. Le 15 décembre 2017 son employeur a mis fin au contrat. 2. Le 26 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2017, de dommages-intérêts et de documents sociaux régularisés, alors « qu'en l'absence de signature du salarié sur le contrat de

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