Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 813

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9745

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.559

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2019, rectifiant l'arrêt rendu le 3 mai 2019), par arrêt du 3 mai 2019, une cour d'appel a statué dans un litige opposant M. [T] à son employeur, la société Transports [F]. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel de Rennes prononcé le 3 mai 2019 par l'ajout de la mention : « Dit inopposable à M. [T] l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 » et de dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt modifié et des expéditions qui seront délivrées, et ce, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

9746

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.712

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [T], engagé le 2 février 1981 par la société de Prospection et d'inventions techniques (la société SPIT), a été licencié pour motif économique le 18 juillet 2013 alors qu'il exerçait les fonctions de contrôleur de gestion. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, alors : « 1°/ qu'en cas de contestation de l'ordre des licenciements, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est fondé pour arrêter son choix ;

9747

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-20.400

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-26.585), Mme [M] a été engagée en qualité de chargée de mission ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 septembre 2008 par l'association Comité de bassin d'emploi Lyon Sud. À la suite de la dissolution de celle-ci, son contrat de travail a été transféré à l'association Sud-Ouest emploi le 1er octobre 2011. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 13 février 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires au titre

9748

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.143

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2019), M. [B] a été engagé le 21 janvier 2008 par la société April Santé, en qualité de responsable espace santé, puis a intégré, à compter du 2 février 2009, la société Cogealp aux droits de laquelle est venue la société Alp Prévoyance puis la société April Entreprise (la société), pour y exercer la fonction de responsable clientèle. 2. Il s'est vu infliger, le 21 décembre 2014, un avertissement, son employeur lui reprochant des propos déplacés et méprisants à l'égard de ses collègues de travail et de sa supérieure hiérarchique, excédant les limites de la liberté d'expression. 3. Après avoir été convoqué, par lettre du 12 juin 2015, à un entretien préalable fixé au 22 juin 2015, en vue de son

9749

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), M. [P] a été engagé le 27 mai 2011 en qualité de chef de dépôt, par la société [K] Diffusion Presse (la société), dépositaire de presse, qui assure la distribution du journal Sud-Ouest et de ses suppléments. 2. Il a saisi, le 28 août 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 et au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral. 3. Après avoir été convoqué, le 9 juin 2015, à un entretien préalable fixé le 17 juin 2015, avec une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 20 juin 2015. 4. Par

9750

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-26.064

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 2019), Mme [Z] a été engagée par l'association déclarée d'enseignement secondaire général du Mont Roland (l'association), organisme de gestion de l'enseignement catholique, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2012 et lettre de mission de l'autorité de tutelle du même jour, en qualité de chef d'établissement d'un collège et de coordinatrice du groupe scolaire [3]. 2. Par courrier du 7 mars 2015, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 18 mars 2015. 3. Après que l'association a obtenu, le 24 mars 2015, de l'autorité de tutelle, l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute grave, elle a été licenciée par lettre du 26 mars 2015.

9751

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-22.168

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), M. [H] [D], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique le 26 août 2014 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, aux motifs que l'accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-

9752

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), M. [P] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

9753

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

9754

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [C] et [E] de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

9755

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), MM. [I], [R], [X], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

9756

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. [F], salarié de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

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