Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9721

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-60.251

Cour de cassation

l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » ; qu'en l'espèce, l'école Emile Cohl produit un tableau des effectifs, un registre unique du personnel manuscrit qu'il déclare comme étant établi à postériori [sic] sur la base du registre informatisé de l'école, les bulletins de salaire d'août 2018, les avenants CDI, les CDD, les contrats modèles, les contrats administratifs et de quelques professeurs ; que l'école reconnaît elle-même que le registre unique du personnel produit dans le cadre de la présente instance a été réalisé pour les

9723

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.000

Cour de cassation

l'employeur à verser à la salariée la somme de seulement 54.000 euros au titre préjudice financier subi sur la période courant du 22 février 2012 au 19 juin 2019. AUX MOTIFS QUE la Cour a déjà condamné la société ITM LAI au paiement de l'indemnisation du préjudice financier subi tel que prévu par l'article L 2422-4 du code du travail tant sur la période du 22 février 2012 au 6 décembre 2016 que celle subséquente jusqu'à la réintégration effective, les débats n'étant réouverts que sur la liquidation de la créance ; Mme [R] demande la condamnation au paiement des sommes de : 116 056 € pour la période du 22 février 2012 au 20 novembre 2017, 37 760 € pour la période du 20 novembre 2017 au 19 juin 2019, 1.684 € bruts par mois du 20 juin 2019 jusqu'à la réintégration effective ;

9724

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.041

Cour de cassation

considérant que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte à raison de l'origine étrangère du salarié n'était pas démontrée, quand elle constatait elle-même l'ensemble de ces éléments, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié présentait des éléments de faits laissant présager l'existence d'une discrimination en raison de l'origine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1315, devenu 1353, du Code civil et L. 1134-1 du Code du travail ; ALORS, en troisième lieu, QU'en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ;

9725

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

Vu les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leur employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose » Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que le conseil, au vu des pièces, n'a pas pu juger du caractère harcelant de l'association APADVOR ; 1° ALORS QU'il appartient aux juges du fond

9726

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.103

Cour de cassation

considérant que l'impartialité de ce dernier ne pouvait être utilement mise en cause ; qu'en statuant de la sorte, quand l'administrateur provisoire représentait l'employeur, ce dont il résultait qu'il n'était pas impartial, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ensemble l'article 6 § 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 2°ALORS QUE dès lors que les éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral, il appartient à l'employeur d'établir que l'intégralité des éléments sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, après avoir retenu, parmi les éléments faisant présumer un harcèlement

9727

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.925

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2010 rédigée en ces termes : « A la suite de notre entretien du 19 avril 2010 et après avoir réexaminé la situation, je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour faute grave. En effet, les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien sont les suivants : - Agissements déloyaux à l'encontre de votre employeur, visant à m'atteindre personnellement dans ma respectabilité tant vis-à-vis de mon ordre professionnel que de l'inspection ou de la médecine du travail, en propageant sur mon compte des rumeurs insultantes et mensongères et en mettant en oeuvre à mon égard une véritable stratégie de harcèlement (multiplication des intervenants, diffusion auprès de ces derniers de rumeurs calomnieuses, lettre recommandée de tous ordres...).

9728

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.891

Cour de cassation

la salariée, qui percevait une rémunération mensuelle de 1 667,90 euros brut, a été licenciée à l'âge de 54 ans alors qu'elle comptait une ancienneté de seize ans et trois mois, qu'elle n'a pas retrouvé d'autre emploi qu'un contrat à durée déterminée de cinq mois, qu'elle a perçu des allocations de retour à l'emploi de 1 000 euros par mois du 4 avril 2014 au 31 décembre 2016 et qu'elle a été contrainte de s'inscrire aux Restaurants du Coeur à compter du 14 avril 2016 ; qu'en limitant à 12 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a alloué à la salariée une indemnité hors de proportion avec l'étendue du préjudice qui s'évinçait de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du

9729

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.652

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse . Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe

9730

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.800

Cour de cassation

par courrier ne pas pouvoir « vous faire bénéficier d'un statut identique à celui que vous occupiez antérieurement en qualité de directeur de l'hôpital de [Localité 5] », et que s'il n'avait plus vocation à exercer les fonctions de direction qui étaient les siennes, pour autant, la perte des fonctions d'encadrement n'était pas compensée par l'acquisition de nouvelles responsabilités, comme la gestion des ressources humaines ou des prérogatives financières (Conclusions d'appel, p. 11); qu'il s'en déduisait une perte d'autonomie et de responsabilités, ainsi qu'une modification consécutive des clauses substantielles de son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen du salarié tiré de l'absence de compensation de la perte des fonctions d'

9731

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.674

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la proposition de modification du contrat de travail de M. [J] était consécutive à la réorganisation de la société pour sauvegarder la compétitivité du groupe et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de cette proposition ; que le motif économique du licenciement de M. [J] est donc établi. 1° ALORS QUE le refus d'une modification du contrat de travail ne peut constituer un motif économique de licenciement que lorsque la réorganisation, si elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il appartient au juge de

9732

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que M. [Z] a perçu, pour la période du 16 mai 2014 au 30 novembre 2015, la somme de 180 185,73 euros ; que le maintien de son seul salaire aurait limité cette somme à 152 773,73 euros, de sorte qu'il a été rempli de ses droits et n'est pas fondé à solliciter une quelconque somme à ce titre. ET AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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