Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 799

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.129

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de M. [S] qu'au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 106 655 € à titre de rappel de commissions, soit 46 624 € au titre d'acomptes de 50 % non versés et 60 031 € au titre de solde de commission après paiement de l'acompte de 50 %, le salarié a produit un tableau dressant une liste de 65 ventes réalisées par lui, dans lequel, pour chaque dossier, étaient indiquées les sommes qui lui avaient été versées et celles restant dues ; que pour refuser de condamner l'employeur à régler l'intégralité de ces sommes, la cour d'appel, sans remettre en cause la réalité de l'entremise du salarié ni la finalisation des opérations, s'est déterminée par la seule circonstance que ce tableau « ne permet pas de comparer le montant des sommes réglées de celles qui restent dues » ;

9578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 29 janvier 2007 par la société Les Bonnes tables (la société) en qualité d'employée de restauration à temps partiel. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016, afin que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. La société a été dissoute le 30 septembre 2019, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, et Mme [M] a été désignée comme liquidatrice amiable.

9579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.085

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 19 mars 2019), M. [X] et sept autres salariés de la société Ambulances du [Localité 14] exerçant les fonctions d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier à temps complet ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont certaines portaient sur des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents. 2. Après avoir été placée en redressement judiciaire et bénéficié d'un plan de redressement, la société Ambulances du [Localité 14] a été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 2 juillet 2019 qui a désigné la société [Y] et associés prise en la personne de M. [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

Salaire / rémunérationCassation+5
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9580

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.175

Cour de cassation

L'article 1 de l'accord sur l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002 précise que l'accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Doit être approuvée une cour d'appel qui a retenu que les ambulances ne pouvaient être considérées comme une entreprise de transport routier de voyageurs au sens des dispositions de la convention collective, en sorte que le salarié d'une entreprise de transport sanitaire ne pouvait prétendre au versement du 13ème mois prévu par l'article 26 de cet accord

9581

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.391

Cour de cassation

par lettre du 13 février 2013 que « la garde de l'enfant [S] [V] donne d'ores et déjà lieu au versement d'une allocation à votre épouse, Mme [M] [P]. Cette allocation n'a pas le caractère d'une prime familiale forfaitaire, mais le remboursement de frais exposés pour la garde d'un enfant…la réglementation arrêtée par MM. [K] relative aux moyens mis à la disposition des sénateurs pour la rémunération de leurs collaborateurs prévoit que son bénéfice n'est reconnu, au titre d'un même enfant, qu'à une seule personne… ».

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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9582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

considérant que le non-paiement des heures effectivement accomplies justifiait la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, quand ces faits n'avaient manifestement pas présidé à la décision de Mme [H] de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, puisque les manquements allégués dataient principalement de l'année 2009, la cour d'appel qui avait constaté que l'action en résiliation judiciaire avait été intentée par la salariée le 3 octobre 2012, n'a pas fait ressortir en quoi ce manquement faisait obstacle à la poursuite du contrat, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE le manquement reproché à l'employeur doit rendre impossible la poursuite de l'

9583

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-22.460

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que le salarié travaillait environ 15 heures par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur apportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire convenue, a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec M. [E] et

9584

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant que la salariée n'étayait pas sa demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à sa charge probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il lui avait dit que la prise d'acte du 27 août 2017 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité

9585

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.205

Cour de cassation

l'employeur au paiement de la somme de 304,47 euros nets ; Aux motifs que la salariée demande la somme de 730 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à mars 2020 ; que selon le moyen, l'employeur ne lui a pas payé la totalité du complément de salaire dû en cas d'arrêt maladie ; que la Sarl Groupe MD soutient que Mme [L] a été remplie de ses droits ; qu'il convient de rappeler que le tableau récapitulatif établi par la salariée pour justifier de sa demande de rappel de salaire ne prend pas en compte l'ensemble des sommes versées par l'employeur au cours de 2019 et ce alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'elle avait constaté des retard récurrents dans le versement de ses salaires et des régularisations tardives ;

9586

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce contrat a été conclu pour un horaire à temps complet ; qu'il s'agit là cependant d'une présomption simple et que l'employeur est recevable à apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel notamment en établissant la durée exacte du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'à défaut de prouver la durée exacte de travail et sa répartition, l'employeur qui conteste la présomption d'emploi à temps complet, doit établir que le salarié n'était pas dans l'

9587

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.503

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, quand l'employeur soutenait n'avoir eu connaissance des derniers faits fautifs reprochés à la salariée au soutien de son licenciement que lors de la réunion des délégués du personnel du 21 juillet 2015, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 25 août 2015, la cour d'appel, qui a considéré qu'il n'était pas justifié de ce que le dernier fait fautif serait survenu dans les deux mois ayant précédé la convocation à l'

9588

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.686

Cour de cassation

l'employeur. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que l'employeur rapporte la preuve de motifs objectifs et pertinents justifiant une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé que l'Apave Sud Europe a violé le principe d'égalité de traitement et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à M. [E] la somme brute de 350 € par mois à compter du passage au véhicule de service » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Qu'en l'espèce, l'APAVE SUD EUROPE expose qu'à compter de l'année 2013, elle a engagé progressivement un processus de généralisation de l'utilisation des véhicules de service sur une centaine de salariés

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