Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 800

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 926
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 926 décisions
9589

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la requérante n'a pas effectué d'heures complémentaires illégales et n'a jamais atteint le seuil des 35 heures de travail hebdomadaires ; AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [G] fournit des "décomptes des d'heures complémentaires" manuscrits pour la période de janvier 2013 à août 2014 sans aucune autre précision ; que la société PHARMA LAG produit essentiellement les bulletins de paie de la même période pour démontrer la rémunération habituelle d'heures complémentaires aux taux majorés de 10 % et 25 % de sorte qu'il ne peut y avoir contestation sur le fait qu'ont été rémunérées les heures complémentaires suivantes pour chacun des mois indiqués ci-après : Mois Heures complémentaires rémunérées Mars 2013 21,

9590

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-22.031

Cour de cassation

l'employeur ne peut être qualifié de sanction que s'il manifeste la volonté de ce dernier, non pas seulement d'adapter ou d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise et l'activité d'un salarié, mais de le punir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante avait adressé un courrier à M. [G] le 28 avril 2016, lequel était rédigé dans les termes suivants : « Encore une fois, je dois déplorer votre comportement lors de la réunion du 26 avril 2016 au sein de l'agence Vaneau 9. En effet, vous avez manqué de respect et de considération à l'égard de vos collègues et du directeur de l'agence, Monsieur [R] [O]. Vous avez porté des accusations, s'en sont suivis des échanges musclés qui ont mis fin prématurément à la réunion. Monsieur [K] [J],

9591

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.706

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que selon des fiches de poste interne à la banque, un « attaché de clientèle » assure l'ouverture de comptes de particuliers, le montage de simples prêts, le renouvellement des autorisations de découvert, la réception de clients pour signature de contrats et la délivrance de renseignements, ainsi que autres travaux ponctuels (classement, renfort au guichet, etc.) et un « chargé de clientèle » assure la gestion et suivi d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels, la vente de produits bancaires, des études de besoin de financement et de suivi du risque, l'analyse de dossiers de crédit, des opérations de guichet et toutes tâches liées au service de la clientèle, que Mme [R] a été nommée « attachée

9592

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.288

Cour de cassation

il résulte indiscutablement des pièces produites et de la chronologie des faits que c'est à l'initiative et sur l'insistance de M. [A] et afin d'échapper à des poursuites fiscales engagées à son encontre qu'il a été mis fin au contrat de travail le liant à la société Maître [H] en qualité de directeur opérationnel et qu'il lui a été substitué un contrat de prestation de services entre l'EURL Free manager - créée pour les besoins de la cause - et la société Maître [H] ; que force est en effet de relever que : – la démission de M. [A], au terme de son courrier du 22 mars 2010, est parfaitement claire et non équivoque ; – cette décision non équivoque est corroborée, d'une part, par les courriers électroniques du 27 janvier 2010 et du 15 mars 2010 et, d'autre part, par le courrier adressé par M.

9593

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.983

Cour de cassation

il résulte nécessairement des constatations de l'arrêt que nonobstant la qualification de « consultant » intervenue en 2006, M. [M] n'a cessé de travailler au sein du groupe Spie à partir de 2003 et jusqu'en 2011 (d'abord pour la société Foraid, filiale de la société Amec Spie Energie Services puis pour la société Amec Spie Oil and Gas Services qui deviendra la société Spie Oil and Gas Services) dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée offert en 2003 et devenu à durée indéterminée, pour assurer dans le domaine de la recherche pétrolière, à la demande du client Perenco, la supervision du chantier de sa filiale Perenco RDC qui effectuait des forages en République Démocratique du Congo, cela « dans le cadre de plannings

9594

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.824

Cour de cassation

considérant que le refus de M. [F] d'accepter le changement de site induit par la fermeture du magasin Monoprix de Parly II, était sans incidence sur le manquement de l'employeur à son obligation de fourniture d'un travail et le paiement d'un salaire, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et n'a pas vérifié si le refus de M. [F] n'était pas exclusif d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Samsic 1, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil applicable au litige et de l'article L. 221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Samsic 1 à payer à M.

9595

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.810

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits qu'un abattement de 30 % a été pratiqué sur le salaire de Mme [O] avant cotisations entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2013. Il est constant que l'employeur aurait dû demander à la salariée sa position sur l'application de ce dispositif lors de sa mise en place et qu'il ne l'a pas fait. Il en résulte incontestablement un manquement de la société ADN médias à ses obligations réglementaires. S'il est exact, au regard des pièces communiquées, que ce dernier a, d'une part, cessé cette pratique à compter du 1er janvier 2014, d'autre part, mis en oeuvre la procédure d'information et de recueil de la décision de la salariée par lettre du 22 janvier 2014, il n'a, en revanche, à aucun moment régularisé la situation pour la période passée.

9596

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 21-40.023

Cour de cassation

Par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l'engagement de la France de respecter ou faire respecter l'ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération, d'une protection sociale par différents artifices et notamment d'une suspension arbitraire du contrat de travail ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 2.

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+2
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9597

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), Mme [S] a été engagée par la société Saint-Clair à compter du 23 juillet 2007, selon contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008, en qualité d'employée polyvalente. Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2008. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2011. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

9598

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 18-20.884

Cour de cassation

5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018), Mme [M] a été engagée le 12 novembre 2012, par la société Publicis conseil, en qualité de directrice de création internationale, sous le statut de cadre, hors catégorie. 6. Elle a saisi, le 22 janvier 2015, la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation d'une mesure disciplinaire prise à son encontre et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 7. Elle a été licenciée le 9 février 2015. Examen du moyen du pourvoi n° X 18-20.884 Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du bonus de l'année 2014, outre les congés payés

9599

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.220

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), Mme [F] a été engagée le 5 novembre 2008, en qualité d'assistante de direction par la société Sologne Operating suivant contrat de travail à temps partiel. 2. Licenciée le 16 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalitication du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en paiement d'heures supplémentaires (comprendre complémentaires) et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

9600

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.096

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 19 mars 2019), Mme [N] et M. [G], salariés de la société Ambulances de la [Adresse 6], exerçant les fonctions d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier à temps complet ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont certaines portaient sur des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents. 3. Après avoir été placée en redressement judiciaire et bénéficié d'un plan de redressement, la société Ambulances de la [Adresse 6] a été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 12 juillet 2019 qui a désigné la société [L] et associés prise en la personne de M. [L] et M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Salaire / rémunérationCassation+5
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