Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 765

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée30 mars 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9169

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.537

Cour de cassation

Selon l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, les entreprises définiront, conformément aux dispositions légales, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux. Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que l'activité de collecte, de manipulation et de transports des contenants des produits collectés était une activité à risque spécifique et que les salariés qui y étaient affectés effectuaient un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par ce texte en contrepartie du travail effectué, a, après avoir constaté la carence de l'employeur et exerçant son office, fixé le montant de cette majoration au vu des éléments fournis par les parties

9170

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.694

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que la disparité de situation constatée était justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination–, et en décidant néanmoins qu'il n'existait pas d'éléments laissant supposer une discrimination de la société Renault envers M. [X] en raison de son appartenance syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable du 29 mai 2008 au 8 août 2012, l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 22 août 2008, Alors, de seconde part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

9171

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-13.495

Cour de cassation

par lettre datée du 4 janvier 2013, une suspension temporaire de son contrat de travail, un congé sans solde, à compter du 7 janvier 2013 jusqu'au 30 avril 2013, en lui demandant de l'informer de l'évolution de sa demande de renouvellement en cours de traitement à la préfecture de police de Paris », ce dont il résultait que l'employeur avait conservé le salarié à son service, le contrat de travail - seulement suspendu - n'ayant pas été rompu, la cour d'appel a derechef violé l'article L.

9172

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.110

Cour de cassation

considérant que ces faits ne constituaient pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, aux motifs inopérants qu'ils se seraient déroulés sur toute la période d'emploi et qu'aucun fait notable n'aurait précédé le licenciement, bien qu'ils étaient objectivement de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le fait que l'employeur ait été en mesure « de savoir ce qui se passait » dans l'agence dans laquelle travaillait le salarié n'est pas de nature à excuser la gravité du comportement de ce dernier ; qu'en se fondant sur des motifs

9173

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.223

Cour de cassation

il résulte d'un document signé le 11 octobre 2015 par le demandeur que celui-ci n'avait pas été titulaire d'un contrat de travail antérieurement à sa nomination au Conseil d'Administration de la SA [L] ; que ces éléments factuels non contredits par les pièces du demandeur et corroborés par une attestation de témoignage, caractérisent l'absence de lien de subordination ; que le Conseil de céans considère en conséquence qu'en l'absence de lien de subordination, M. [P] [L] ne peut se prévaloir avec les droits afférents de la qualité de salarié ; qu'il y a lieu de le débouter de ce chef de demande " ; 1°) ALORS, de première part, QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties contractantes ; que la reconnaissance

9174

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.977

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, en dénuant au licenciement tout fondement, sans analyser les conditions et conséquences énoncées par la lettre de licenciement, dont ils s'induisaient que M. [P] a commis une faute justifiant son licenciement eu égard à ses fonctions de commercial qui requièrent une confiance de l'employeur dans sa conduite d'un véhicule professionnel au titre duquel il engage la responsabilité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La Société Univers Motos Quads FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Univers Motos Quads à payer à M.

9175

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.335

Cour de cassation

l'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la sanction de mise à pied disciplinaire de Mme [W] et D'AVOIR condamné l'AGCNAM de la Réunion au paiement à Madame [W] d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied du 8 au 11 avril 2015 ; ALORS QUE constituent des fautes disciplinaires les négligences professionnelles commises par un salarié dans l'exécution de son travail ainsi que le manquement de loyauté vis-à-vis de l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait qu'il était reproché à la salariée d'avoir organisé un « process » pour tromper la confiance de son employeur en

9176

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.381

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au salarié pour justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; que Monsieur [R] [K] invitait dans sa lettre de contestation du licenciement du 9 mars 2017, la société SOBOTRANS à vérifier ses allégations dans la mesure où les courriels visés par l'huissier, et sur lesquels l'employeur s'était fondé pour justifier la mesure de licenciement pour faute grave, prouvaient en réalité des dédouanements effectués pour le compte de la société SOBOTRANS ce qui résultait notamment des détails en marge, des lettres de transmission et des déclarations en douane (cf. prod n° 6) ; qu'en se fondant sur le procès-verbal d'huissier produit aux débats par l'employeur pour dire qu'il était établi que le

9177

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.677

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° A 20-21.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Polyclinique Francheville, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] exerçant sous le nom commercial Hôpital [4], a formé le pourvoi n° A 20-21.677 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Direction régionale Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

9178

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.013

Cour de cassation

l'employeur soulignait que le contrat de travail comportait une clause par laquelle M. [H] s'engageait « à effectuer tous les déplacements professionnels nécessités pour les besoins de la société et ce quelles qu'en seront la fréquence et la durée » et prévoyait les modalités d'indemnisation de ses déplacements, grands et petits, envisageant donc son affectation sur des chantiers dont l'éloignement impliquait qu'il ne puisse rentrer chaque soir à son domicile (conclusions d'appel, p. 2 et 10), le salarié ne contestant pas l'existence de cette clause ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que faute de produire son contrat de travail dans son intégralité et à défaut de reconnaissance de l'existence d'une telle clause dans son contrat de travail par

9179

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.113

Cour de cassation

l'employeur qui se prétend libéré ; que la cour d'appel qui a débouté Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaires au prétexte qu'il ne rapportait pas la preuve du bien fondé de sa demande a violé l'article 1353 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre ; 1 -ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

9180

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.342

Cour de cassation

considérant que ces pièces n'établissaient pas que ces manquements étaient imputables à Monsieur [P], la cour d'appel les a dénaturées en violation du principe sus-énoncé ; Alors que 4°) le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que constitue une faute disciplinaire le fait de ne pas suivre les instructions de ses supérieurs, de ne pas leur transmettre les pièces qu'ils réclament et de ne pas répondre à leur demande ; qu'il était fait valoir par l'exposante (pp. 10 ss. des conclusions d'appel) que Monsieur [P] avait à plusieurs reprises refusé de répondre aux demandes qui lui étaient faites, refusé d'adresser un rapport hebdomadaire expressément demandé, les collègues de Monsieur [P] étant contraintes de lui adresser d'incessantes relances,

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.