Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée23 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-22.460

Cour de cassation

SOC. COUR DE CASSATION LG QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 23 mars 2022 NON-LIEU A RENVOI M. CATHALA, président Arrêt n° 567 FS-D Pourvoi n° X 21-22.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 Par mémoire spécial présenté le 24 décembre 2021, Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 21-22.460 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la Société Compagnie réunionnaise des jeux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+2
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9182

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.098

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), M. [K] a, par un contrat de droit chinois, été engagé, le 27 mars 2009, par la société Guangxi Eramet Comilog Chemicals Compagny, établie en Chine, en qualité de gestionnaire de processus et d'amélioration continue. 2. Par contrat du 24 avril 2012 conclu entre cette société, le salarié et la société de droit français Eramet Comilog Manganèse, le contrat de travail a été transféré à cette dernière, à compter du 15 juin 2012. 3. Par avenant du 26 avril 2012, le contrat de travail liant le salarié à la société Eramet Comilog Manganèse a été suspendu à compter du 15 juin 2012, pour la durée d'une mise à disposition du salarié aux États-Unis. 4.

9183

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.486

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2020), M. [H] a été engagé par la société La Mécanique et l'engrenage modernes (MEM) à compter du 28 janvier 2008 en qualité de câbleur atelier-peintre. Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel. 2. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 14 mai 2013, la cession de ses actifs a été ordonnée le 1er octobre 2013 au profit de la société Finega, à laquelle s'est substituée la société MEM Industry, puis la société MEM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2013. 3. L'administrateur judiciaire à la liquidation de la société MEM a sollicité l'autorisation de licencier M. [H] le 28 octobre 2013.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.726

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2020), le 12 février 1972, la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (la FFMJC) et les fédérations régionales adhérentes d'une part et deux organisations syndicales représentatives d'autre part ont conclu la « convention collective FFMJC/ FRMJC Salariés » régissant les rapports entre les personnels des associations appelées dans la convention « Collectivité employeurs » et leurs salariés. 2.Un plan de redressement a été arrêté pour une durée de dix ans à l'égard de la FFMJC le 19 décembre 2013. 3.

9185

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-14.840

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 janvier 2020 et 21 octobre 2020), Mme [T] a été engagée par la société Steria, suivant contrat de travail du 21 mai 2001, prenant effet le 11 juin 2001, en qualité d'analyste, position 2.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Par lettre du 22 janvier 2002, l'employeur lui a notifié sa qualification, à compter du 1er janvier 2002, d'ingénieur concepteur, position 2.2. Par avenant du 10 octobre 2005, les parties sont convenues d'une modification du salaire de base et de l'instauration d'une prime de fin d'année se substituant à la prime sur objectif. 4. La salariée a été élue, le 3 avril 2009,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 septembre 2020), M. [E] a été engagé à compter du 2 janvier 2007 par la société A7 Auto pièces, devenue société Indra, en qualité en dernier lieu de directeur d'établissements. 2. Contestant son licenciement notifié le 26 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur

9187

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [H] a été engagé à compter du 1er septembre 2010 par l'association Employeur des directeurs diocésains de la région Centre en qualité de directeur diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Tours. 2. Licencié le 11 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Licenciement économique / PSERejet+7
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9191

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.518

Cour de cassation

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.

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