Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 767

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée16 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l'orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait

9194

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.532

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° T 21-13.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.532 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale - Section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

9195

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.531

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la présomption légale de l'article L. 1154-1 du code du travail ne trouvant à s'appliquer qu'à la condition que les griefs allégués soient matériellement établis, les documents médicaux ne pouvant être, à eux seuls, de nature à établir cette présomption ; qu'en l'espèce, pour juger le harcèlement moral établi, la cour d'appel s'est exclusivement appuyée sur les documents médicaux produits par le salarié en considérant qu'ils établissaient la nécessité de soustraire le salarié à son contexte hiérarchique, « pareille situation laiss(ant) supposer des faits de harcèlement moral » ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.530

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° R 21-13.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.530 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

9197

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.529

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° Q 21-13.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-13.529 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

9198

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.958

Cour de cassation

l'employeur des modalités de mise en oeuvre de l'accord collectif applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour juger que la convention de forfait en jours était privée d'effet dans la mesure où ses modalités de mise en oeuvre n'avaient pas été respectées par l'employeur, la cour d'appel a retenu que l'attestation de M. [L] n'était pas probante eu égard à son caractère indirect, aux motifs qu'il indiquait être le responsable hiérarchique de Mme [U] qui lui avait toujours confirmé que Mme [W] bénéficiait régulièrement d'entretiens avec sa hiérarchie sur sa charge de travail ;

9199

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957

Cour de cassation

l'employeur sur une base semestrielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'appui de sa demande en heures supplémentaires, Mme [U] a réalisé son calcul sur la base d'une semaine type comprenant deux après-

9200

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364

Cour de cassation

l'employeur estime que ces faits allégués antérieurs au 10 juin 2011 sont prescrits. Il fait valoir qu'aucune prime n'a été versée sur la période considérée compte tenu des difficultés économiques de l'agence ; que l'existence d'un usage n'est pas alléguée ; qu'en outre la convention collective est taisante à ce sujet et que le contrat de travail n'évoque aucune prime. - les prétendues pression et surmenage après le 2 novembre 2014 : l'employeur estime que ces allégations ne sont pas prouvées et qu'au vu de la jurisprudence en la matière, le motif de surmenage et de pressions est inopérant. - l'absence de témoignages au soutien des accusations portées par Mme [R],qui révélerait une pression de l'employeur : celui-ci estime que les SMS évoqués par la

9201

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'usage, pour assurer la supervision des activités logistiques du site Rep Kop Solils, sur la base Total de Luanda en Angola, l'article 4 relatif à la durée de l'engagement ne prévoyant pas de terme précis mais visant une durée minimale de six mois ; que plusieurs avenants ont été signés postérieurement par les parties ; (...) que l'avenant n°5 n'était établi qu'en date du 18 décembre 2012 : il prévoyait une nouvelle modification de la rémunération du salarié et, au titre de la « durée de l'engagement » que « votre contrat est reconduit jusqu'au 31 décembre 2013 » ; que, toutefois le contrat de travail se poursuivait sans autre avenant jusqu'au 28 février 2014, date à laquelle il était rompu à l'initiative de la Société DIETSWELL ;

9202

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.119

Cour de cassation

l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction issue du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, il revient au juge d'examiner les éléments produits par chacune des parties et de former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, pour condamner l'exposante au paiement d'

9203

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.243

Cour de cassation

l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Le treizième mois : Attendu que nous trouvons le contrat de travail versé au dossier d'un salarié cadre, qui spécifie que celui-ci percevra chaque année, en décembre, un 13ème mois équivalent à un ois de salaire brut de base ; Attendu qu'à la lecture du rapport SYNDEX, expert-comptable mandaté par le CCE de la société, il ressort que certains salariés perçoivent, en plus de leur salaire, une prime de 13ème mois versée indistinctement à diverses catégories de personnel, cadres et non cadres, Attendu que l'employeur ne conteste pas que le 13ème mois n'a été octroyé qu'à une partie du personnel de la société ;

9204

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-19.099

Cour de cassation

la salariée a été placée en arrêt de travail par son médecin à compter du 3 novembre 2015 pour « syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance professionnelle », d'autre part, qu'elle a été déclarée inapte au poste de responsable commerciale export, sauf « dans un autre contexte organisationnel et relationnel », puis en a déduit que les agissements de harcèlement « ont entraîné une dégradation de l'état de santé de Mme [M] » ; qu'en statuant ainsi sur le fondement des déclarations de médecins se bornant à reprendre les allégations de la salariée, sans expliquer en quoi l'inaptitude de Mme [M] aurait été induite par le harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

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