§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.243

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2022
Numéro d'affaire
20-14.243
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10267

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvoi n° V 20-14.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Atalian propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée TFN propreté PACA, venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, a formé le pourvoi n° V 20-14.243 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté PACA, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atalian propreté PACA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté PACA PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une inégalité de traitement au titre de la prime de 13e mois et alloué une somme à M. [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société ATALIAN PROPRETÉ PACA à payer au salarié un somme à titre de rappel de prime de 13e mois ainsi qu'aux entiers dépens et d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation étaient dus sur la seule créance au titre du treizième mois à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Le treizième mois : Attendu que nous trouvons le contrat de travail versé au dossier d'un salarié cadre, qui spécifie que celui-ci percevra chaque année, en décembre, un 13ème mois équivalent à un ois de salaire brut de base ; Attendu qu'à la lecture du rapport SYNDEX, expert-comptable mandaté par le CCE de la société, il ressort que certains salariés perçoivent, en plus de leur salaire, une prime de 13ème mois versée indistinctement à diverses catégories de personnel, cadres et non cadres, Attendu que l'employeur ne conteste pas que le 13ème mois n'a été octroyé qu'à une partie du personnel de la société ; Attendu que la Cour de Cassation, dans son arrêté n° 08-41229, chambre sociale, du 25/03/09, dit qu'il appartient à l'employeur de justifier des raisons qui le conduisent à ne verser le 13ème mois qu'à une seule partie des salariés ; Attendu que l'arrêt de Cour de Cassation connu sous le nom "d'arrêt Perrissole" (chambre sociale, du 29/10/96) dit "… l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique", En conséquence il est accordé à [C] un rappel de prime de 13ème mois s'élevant à 3 688,99€. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la prime de treizième mois M. [C] revendique, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi d'une prime de 13ème mois accordée à certains salariés de l'entreprise.

Au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants.

Il convient donc en premier lieu d'examiner la nature de cette prime dite de 13ème mois.

Elle n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière.

Elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe du travail.