Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 764

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée30 mars 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9157

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.854

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 9] , 3 juillet 2020), M. [B] et quatre autres salariés ont été engagés par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur conseil ou d'ingénieur études, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Les salariés ont été détachés au sein de la société Altran lab. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 6. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

9158

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.870

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 7], 3 juillet 2020), MM. [L], [N] et [Y] ont été engagés par la société Altran technologies en qualité de junior consultant pour le premier, ingénieur d'études pour le deuxième et d'ingénieur consultant pour le troisième, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

9159

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.841

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 3 juillet 2020), Mme [T] a été engagée par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, le 16 avril 2008. M. [F] a été engagé par la société Alplog, aux droits de laquelle vient la société Altran technologies en qualité d'ingénieur conseil, le 19 mars 2001. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Le 30 janvier 2015 Mme [T] a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. M. [F] l'a saisie de demandes de même nature le 24 mars 2016. 5. L'union

9160

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.838

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 juillet 2020), Mme [D] et quatre autres personnes ont été engagées par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur, d'ingénieur d'études, d'ingénieur consultant ou d'engeneer consultant junior, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 9] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

9161

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.831

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 31], 3 juillet 2020), M. [R] et vint-six autres personnes ont été engagés par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur, d'ingénieur d'études, d'ingénieur consultant ou d'engeneer consultant junior, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

9162

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.840

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 juillet 2020), MM. [D] et [H] ont été engagés par la société Altran technologies, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Le 1er février 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 6] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 6. M. [D] a quitté les effectifs de la société le 21 juillet 2017, tandis que M.

9163

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.829

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 juillet 2020), MM. [T], [U] et [M] ont été engagés par la société Altran technologies, le premier en qualité de junior consultant engeneer, les deux autres en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 7] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

9164

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-13.579

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), Mme [P] a été engagée à compter du 12 juillet 2002 par l'association festival de la bande dessinée (AFIB), en charge de l'organisation du festival de la bande dessinée d'Angoulême, jusqu'en 2007, par contrat de travail à durée déterminée. Puis, l'AFIB a confié la mission d'organiser et de développer le festival à la société 9ème Art +. Cette dernière a engagé la salariée en qualité de chargée de mission sur le secteur « marché international des droits de l'image » du festival, pour la période du 1er septembre 2008 au 27 février 2009, au motif d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié au déroulement du 36° festival international de la bande dessinée. La salariée a occupé les mêmes

9165

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [C] [B] a été engagée par la société Axis alternatives à compter du 4 octobre 2010 en qualité de « consultante senior ». 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2015 pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Le contrat de travail a pris fin le 14 juin 2016 à la suite de l'adhésion de la salariée à un contrat de sécurisation professionnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens, ci-après annexés 4.

9166

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2020), Mme [E], engagée le 25 novembre 2005 par la société Etablissements [J] [H] en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'

9168

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022

Cour de cassation

L'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.