Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 755

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée20 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9049

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 avril 2022, 19/02748

Cour d'appel

Monsieur [G] [Z] a été engagé par la société Arol Hexagone selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 décembre 2014 en qualité de chef de projet/coordinateur technique. Par avenant du 18 novembre 2015, le salarié acceptait d'exercer les fonctions de technico-commercial d'assistance sur la zone Afrique moyennant une rémunération mensuelle brute de 2800 €. L'avenant au contrat de travail prévoit en son article 6 relatif au lieu de travail: « Monsieur [G] [H] [Y] exercera ses fonctions au siège de l'entreprise. Il sera en outre amené de manière habituelle de par ses fonctions à effectuer des déplacements, sa zone géographique d'action couvrant une partie de l'Afrique.

Condamnation : 9 900 €Licenciement+8
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9050

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-10.852

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

9051

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2022, 21/00555

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [Z] [U] a été engagée par la société INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (ICL) suivant contrat à durée déterminée, à compter du 17 avril 1990, en qualité d'agent des services hospitaliers. La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1990. Mme [Z] [U] occupait, en dernier lieu, les fonctions d'aide-soignante et était représentante du personnel. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de novembre 2016 et déclaré une maladie professionnelle le 8 février 2017. Par jugement du 13 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a reconnu l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée et condamné l'ICL à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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9052

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 avril 2022, 19-19.059

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2019), Mme [L], salariée de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société), qui a souscrit au bénéfice de ses employés un contrat collectif de prévoyance, a saisi un conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités de prévoyance, en raison de la cessation du versement, en 2005, de ces dernières indemnités, qu'elle avait perçues à la suite de son classement en invalidité. 2. Le conseil de prud'hommes a dit irrecevables ses demandes au titre des prestations du régime de prévoyance et s'est déclaré incompétent, renvoyant Mme [L] à se pourvoir devant un tribunal de grande instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

9054

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.940

Cour de cassation

l'employeur et soumis à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le seul fait que le salarié soit tenu de se déplacer en tenue de travail dans une zone au contact des clients et de répondre à leurs sollicitations suffit à caractériser l'existence d'un travail subordonné ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes de rappels de salaire au titre des temps de déplacement entre les vestiaires et la pointeuse, motifs pris qu'elle ne démontrait pas être à la disposition de l'employeur pendant ces temps, quand il ressortait de ses propres constatations que la salariée « passe par le magasin pour se rendre à la badgeuse attachée à son poste de travail, qu'elle porte sa tenue de travail et qu'il peut se produire qu'

9056

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138

Cour de cassation

l'employeur, n'est pas caractérisée en l'espèce ;La demande d'indemnité forfaitaire formée à ce titre sera donc rejeté ; le jugement sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué p. 4 à 6, § 1 à pénultième) ; et aux motifs adoptés des premiers juges que : « Sur les horaires de travail « (…) que le 1er octobre 2012 un accord d'entreprise a été régularisé concernant l'aménagement du temps de travail ; (…) qu'au terme d'une réunion du comité d'entreprise en date du 6 février 2015, Monsieur [I], directeur par intérim a dénoncé et modifié cet accord par un courrier du 6 février 2015 relatif à la rémunération des astreintes en application de l'accord de branche de la convention collective du 15 mars 1966 ; (…) que Madame [W] [L] et les trois autres cadres, chef de service, ont contesté cette dénonciation par…

9058

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.492

Cour de cassation

il résulte du calendrier de procédure arrêté par la cour d'appel que la clôture a été fixée le 13 août 2018 à 19h ; qu'en statuant au vu des dernières conclusions de la société Plastyrobel du 31 août 2018, la cour d'appel a violé l'article 802 du code de procédure civile ; Alors 2°), que sont exclues des minima prévus par la convention collective nationale de la plasturgie les primes générales quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, compte tenu du paiement de la prime de coordination de 300 euros qui ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, étant réglée depuis 2012, le salaire de M. [X] excédait le minimum conventionnel pour le coefficient 830 (p.

9059

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.923

Cour de cassation

considérant que le salarié rapportait des éléments de nature à laisser présumer qu'il avait subi un harcèlement moral au motif que l'employeur lui avait infligé trois avertissements sans même vérifier le bien-fondé desdites sanctions disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, 4° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en

9060

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

considérant que le salarié rapportait des éléments de nature à laisser présumer qu'il avait subi un harcèlement moral au motif que l'employeur lui avait infligé un avertissement le 29 mars 2016 sans même vérifier le bien-fondé de la sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, 4° ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu

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