Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.268
Cour de cassationconsidérant que Mme [E] rapportait la preuve qu'elle ne pouvait vaquer librement à ses occupations et restait à la disposition de l'employeur pendant son temps de repas, dès lors que l'article 2.2 de l'accord d'entreprise révisé sur la réduction et l'aménagement du temps de travail ménage à l'employeur la faculté d'interrompre la pause, en cas d'intervention d'urgence pendant l'heure du déjeuner, sans définir l'urgence dont il ne peut être déduit ipso facto qu'elle recouvre un caractère exceptionnel, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait fait usage d'une telle faculté, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que pendant le temps de pause, la salariée ne pouvait vaquer à des occupations personnelles mais devait rester à la disposition de l'employeur afin d'assurer la…