Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 737

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8833

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mai 2022, 18/09030

Cour d'appel

Par courrier du 2 mai 2017, M. [I] a refusé sa rétrogradation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017, la société Feedback a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'entretien préalable du 6 avril 2017. Le 19 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part du non respect du délai d'un mois entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement, au motif d'autre part, du défaut de justification des éléments ayant fondé la décision de licenciement. Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+10
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8834

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 25 mai 2022, 21/00731

Cour d'appel

M. [O] [X] a été embauché le 19 avril 2004 par la SA La Poste et occupait, en dernier lieu, au vu de ses bulletins de paie, des fonctions de directeur des ventes. Le 24 mars 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en réclamant divers rappels de salaire et de primes ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale. L'appel interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes a été porté devant la cour d'appel de Rouen à raison des fonctions de M. [X], conseiller prud'homme à Lisieux. Par arrêt du 24 mars 2015, la cour de Rouen a notamment condamné la SA La Poste à verser à M. [X] un rappel au titre des primes variables, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention des agissements de harcèlement moral, a débouté M.

Condamnation : 13 054 €Contrat de travail+8
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8835

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-22.781

Cour de cassation

par arrêté préfectoral ; qu'en affirmant qu'il ressortirait des éléments de la cause que la fermeture avait été décidée en raison de problèmes de gouvernance au sein de la structure, cependant que l'arrêté préfectoral indiquait que la sécurité de l'activité était mise en danger car la direction technique et la surveillance des parachutistes n'étaient plus assurés, la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments dont elle entendait déduire que la fermeture aurait été décidée pour une raison autre que celle mentionnée dans l'arrêté a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

8836

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.683

Cour de cassation

l'employeur pour l'octroi aux responsables de stand d'une rémunération plus favorable que celle perçue par Mme [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article 1134, devenu 1103, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts.

8837

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.618

Cour de cassation

l'employeur doivent être traitées comme telles et donner lieu à rémunération, le silence de ce dernier ne pouvant, à lui seul, valoir acceptation de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant, pour condamner la société 1997 Media à payer à M. [C] une somme à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, à affirmer que l'exposante, en s'abstenant de mettre en place un système fiable de décompte du temps de travail et en laissant le salarié librement organiser son temps de travail avait ainsi nécessairement consenti au moins tacitement à ce que le salarié puisse faire des heures supplémentaires au bénéfice de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a relevé aucune circonstance particulière de nature à

8838

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-20.178

Cour de cassation

l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Club franchise distribution établissait que jusqu'en mai 2009, Mme [B], tout en travaillant dans la laverie, occupait un autre emploi auprès du Centre d'action sociale de la Ville de Paris et qu'elle avait ainsi la possibilité de s'organiser ; qu'en retenant, pour considérer que l'occupation de cet autre emploi était sans incidence sur la requalification en un temps plein du contrat de travail à temps partiel de la salariée, que la demande de rappel de salaires prenait en compte la prescription et portait en conséquence sur une période postérieure à la fin de cet autre emploi, soit du 1er mai 2010 au 30 avril 2013, la cour d'appel, qui a statué à

8839

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.662

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une créance salariale sans jamais avoir constaté l'existence d'un préjudice qui n'avait même été pas évoqué par le salarié, la cour a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la rupture ne peut être imputée à l'employeur que si est constatée l'existence de manquements coupables de sa part ; que Mme [E], déléguée du personnel, avait attesté de ce que M. [Z] avait réclamé, à son retour de congé, d'être placé dans un autre bureau puisqu'il ne voulait plus avoir de contacts avec la clientèle ; que la société avait par ailleurs établi que le bureau qui lui avait été affecté était jusqu'alors celui du directeur, M. [P], de sorte que ce choix n'avait rien d'infamant, ledit bureau étant par ailleurs équipé de tout le mobilier et l'équipement nécessaires ;

8840

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-16.654

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que pendant les périodes de permanence, M. [B] était tenu de rester dans l'enceinte de l'hôpital et ne pouvait en sortir que sur autorisation de l'employeur, peu important qu'il y dispose d'un logement, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail et de la durée maximale hebdomadaire de travail ; ALORS QUE la cour d'appel ayant déduit du rejet de sa demande principale en rappel de salaire consécutif au décompte des temps d'astreinte en

8841

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.244

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que M. [N] avait, pendant son temps de travail, utilisé à des fins personnelles le véhicule de la société, quand l'existence même de ce fait était reconnue par M. [N] qui se bornait à tenter de le justifier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l' article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, malgré plusieurs sanctions antérieures, de se livrer à des activités non professionnelles pendant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour M. [N], qui avait déjà fait l'objet de trois avertissement non contestés, dont un avertissement du 22 octobre 2013 pour des faits de même nature, de s'

8842

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.495

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était motivée par des manquements imputés à l'employeur, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [S] en un contrat de travail à temps complet emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la

8843

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-26.260

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral dont elle se

8844

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 18-25.551

Cour de cassation

Il résulte par conséquent de l'examen de l'ensemble des faits susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis et concordants de présumer que Mme [C] subi des agissements répétés de la part de collègues de travail pouvant caractériser un harcèlement moral sans que l'employeur ne prenne de mesures. En revanche, l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [C] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement prononcé pour inaptitude et intervenu en lien avec des agissements caractérisant le harcèlement moral est nul par voie de confirmation. Il convient de confirmer dans son intégralité la décision du conseil des prud'

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