Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 694

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8317

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-20.772

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.793), M. [D] a été engagé à compter du 4 avril 2008 en qualité de vice-président par la société Solving Droit, aux droits de laquelle vient la société Efeso Consulting France (la société). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 23 février 2010, de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été licencié pour faute grave le 28 avril 2010. 3. Par acte d'huissier du 23 octobre 2019, la société a signifié à l'intéressé l'arrêt de cassation et lui a remis un commandement de payer la somme de 527 437,32 euros, ainsi qu'un courrier précisant que la

8318

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.313

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mai 2021), Mme [F] a été engagée, à compter du 21 août 2017, par l'association Centre de formation Bourgogne Franche-Comté en qualité de directrice. 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale, le 7 septembre 2018, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses créances salariales, elle a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2019. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches, ci après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont, irrecevable s'agissant de la deuxième branche et manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour les autres.

8319

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.213

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mars 2021), M. [G] a été engagé, le 25 avril 2003, par la société Hydro Berry (la société HBT), en qualité de technicien de maintenance. 2. Le 7 février 2018, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle que son employeur lui avait proposé en lui précisant que le prochain départ du gérant et l'absence de toute solution de reprise de l'entreprise impliquaient une cessation définitive et totale d'activité, ayant pour conséquence la suppression de tous les postes sans aucune possibilité de reclassement. La rupture du contrat de travail est intervenue le 12 février 2018. 3. La société Hydr'o Berry a été constituée le 30 janvier 2018 avec le même objet social que la société HBT, laquelle a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 avril 2018.

8320

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2011, pourvoi n° 10-21.745) [N] [K] a été engagé par la société teinturerie industrielle multicolore, devenue la société européenne de teinture et d'impression (la société) le 8 août 1991 en qualité de mécanicien spécialisé. Licencié pour motif économique le 5 juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 2. La procédure de redressement judiciaire de la société ouverte le 27 octobre 2004 a été clôturée le 27 avril 2018 après cession totale de l'entreprise. 3. Les ayants droit de [N] [K], décédé le 23 octobre 2015, ont repris la procédure à l'encontre de la société représentée par M.

8321

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mars 2019), Mme [J] et 62 autres salariés (les salariés) de la société Bois debout (la société), employés en qualité d'ouvriers agricoles, ont saisi le 15 juin 2015 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment des rappels de salaire sur la base du Smic, les congés payés afférents, un rappel de prime de 13ème mois, les congés payés afférents et un rappel de salaire au titre du bonus de vie chère et les congés payés afférents. 2. Les syndicats Confédération générale du travail de la Guadeloupe et Union générale des travailleurs de la Guadeloupe sont intervenus à l'instance. 3. Par jugement du 18 août 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé le redressement judiciaire de

8323

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00455

Cour d'appel

Madame [S] [J] a été embauchée par la SAS GAB 03 le 24 mai 2003 en qualité d'hôtesse de caisse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 17 septembre 2006. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.164,64 euros pour une durée de travail de 107h30. Victime d'un accident de trajet le 2 février 2017, Madame [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2017. Le 3 juillet 2017, dans le cadre d'une visite de pré reprise, le médecin du travail a donné un avis favorable à la reprise du poste. Le 15 novembre 2017, Madame [J] a été revue par le médecin du travail qui a rendu cette fois un avis défavorable à la reprise du poste et a envisagé l'inaptitude.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
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8324

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS Deret Fashion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [N] [J] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 12 mars 2020, Mme[N] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] [J] demande à la cour de: Dire et juger Mme [N] [J] recevable et bien fondée en son appel.

Condamnation : 41 461 €Licenciement+17
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8325

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475

Cour d'appel

Selon contrat saisonnier non daté, l'association Cultures aux jardins dont le président est M. [L] et qui a pour activité de promouvoir des actions culturelles dans les parcs et jardins, a engagé M. [T] [N] pour la saison prévue du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017, en qualité d'auteur et comédien. Il était stipulé qu'au titre de sa collaboration dans l'élaboration du spectacle « Jardins d'Orient et d'Occident » objet du contrat, relativement aux droits d'auteur sur les textes qu'il produirait et toute 'uvre de sa création, qu'il serait rémunéré : « sous forme de cachet lors des représentations du spectacle auquel il participera. Il recevra en outre un avantage en nature « nourriture » de 9,40 € par jour, et « logement » de 150 € par mois. L'

Condamnation : 9 015 €Licenciement+14
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8326

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04013

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la prescription de l'action intentée par Mme [W] [Y] Par application des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable entre le 1er juillet 2013 et le 24 septembre 2017, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement [ pour motif économique] se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8327

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 septembre 2022, 21/00720

Cour d'appel

Mme [W] [Z] [I] [B] a été embauchée par la société Bauer Coiff & Co en qualité de coiffeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011. En janvier 2014, Mme [I] [B] était en congé parental pour la naissance son premier enfant, puis du 13 octobre 2016 au 31 juillet 2018, elle était à nouveau en congé parental pour la naissance de son deuxième enfant. Du 1er au 15 août 2018, Mme [I] [B] était en arrêt de travail, celui-ci a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2018. Le médecin du travail adressait à l'employeur des recommandations par lettre du 31 août 2018 après une visite de pré-reprise, en indiquant que lors de la reprise du travail 'nous nous dirigeons vers une inaptitude au poste. Il vous faudra demander une visite de reprise...'.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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8328

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

M. [G] [L] a été embauché par la SARL STPA suivant contrat de chantier à durée indéterminée du 2 juillet 2018, en qualité de ferrailleur CP2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, M. [G] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 27 février 2020, M. [G] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL STPA à : - lui verser les sommes suivantes : 2.112,76 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 7.394,66 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.056,38 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, 1.408,50 euros au titre d'indemnité

Condamnation : 8 710 €Licenciement+13
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