Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 695

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée26 septembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8329

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 19/01386

Cour d'appel

M. [P] [U] a conclu avec la SARL Celcom Service un contrat d'agent commercial à durée indéterminée en date du 2 février 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2015, la société Celcom Service demandait à M. [P] la communication d'un numéro SIREN en cours de validité. Par courrier du 23 novembre 2015, M. [P] précisait à la SARL Celcom ne pas avoir reçu de courrier de rupture de son contrat d'agent commercial, alors que le souhait de procéder à la résiliation de celui-ci lui avait été signifiée le 10 novembre 2015. Considérant qu'il avait la qualité de salarié de la société Celcom Service, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
8330

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 septembre 2022, 19/06407

Cour d'appel

Par requête du 13 mai 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lorient a débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL SNE LAITERIE DE KERGUILLET. Mme [R] a alors interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Rennes le 12 juin 2017. Toutefois, ses conclusions ayant été signifiées hors délai, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel par ordonnance du 14 mars 2018. Les arrêts maladie de Mme [R] ont été renouvelés jusqu'au 29 mai 2017, date à laquelle est intervenue sa visite médicale de reprise auprès

LicenciementNullité du licenciement+12
Enregistrer Lire
8331

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03412

Cour d'appel

Par jugement rendu le 14 février 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: 'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] [X] Dit et juge que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination, dont Monsieur [V] [X] a été victime. En conséquence, condamne la SAS GUISNEL DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 10.350 € (dix mille trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
8332

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Benco à verser à Mme [R] [Y] les sommes suivantes : 3.959,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 395,96 euros au titre de congés payés incidents 1.979,80 euros au titre d'indemnité légales de licenciement 1.715,22 euros au titre d'heures supplémentaires 171,52 euros au titre de congés payés incidents 8.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à la société Benco de remettre à Mme [R] [Y] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conforme à la présente décision.

Condamnation : 2 980 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
8333

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2019. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2020, l'appelante soutient les demandes suivantes ainsi présentées : - Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions : Vu L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail, - Constater la demande de fixation du licenciement au 2 juillet 2019, soit en dehors du délai de quinzaine et dès lors, déclarer inopposables les indemnités de rupture à l'encontre de l'AGS-CGEA. Subsidiairement : Vu l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail : - Constater une initiative de rupture du salarié postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, - Déclarer inopposables les indemnités de rupture, à l'encontre de l'AGS-CGEA.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
8334

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 septembre 2022, 19/01707

Cour d'appel

Madame [D] [Y] était embauchée le 28 août 2013 par contrat de professionnalisation devenu contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne de laboratoire par le cabinet [V] et [L] devenu Labosud moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1753,46 €. Du 7 novembre au 3 décembre 2016, la salariée était placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé du 7 décembre 2016 au mois d'août 2017. Le 8 février 2016, elle écrivait un courrier à son employeur pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement moral que lui faisait subir sa supérieure hiérarchique, Madame [C]. Après un entretien avec la salariée, l'employeur, par courrier du 24 février 2017, lui proposait de ne plus travailler avec madame [C] et d'être placée sous la responsabilité directe de madame [V].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
8335

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21/00217

Cour d'appel

Monsieur [J] [W] est lié à la Société SPL Muvitarra, en qualité de conducteur receveur, avec une ancienneté remontant au 14 septembre 1990 suivant ses bulletins de paie. Monsieur [J] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 9 septembre 2021, de diverses demandes dirigées contre la Société SPL Muvitarra,. Selon ordonnance de référé du 13 octobre 2021, rendue en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -ordonné à la SARL Muvitarra prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [J] [W] la somme de : ' 705,88 euros brut au titre du rappel de salaire, ' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SARL

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+4
Enregistrer Lire
8336

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.724

Cour de cassation

l'employeur correspondaient à du temps où le salarié devait demeurer à la disposition de son employeur, sans rechercher si en l'espèce, l'exposant pouvait pendant ces temps dit de coupure, vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'exposant avait fait valoir le non-respect par l'employeur des temps de pause et produit à cet égard des plannings datés du 4 décembre 2016 et du 19 février 2017 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande d'annulation des

8337

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714

Cour de cassation

l'employeur ne peut être condamné deux fois au paiement d'un même rappel de salaire sauf à faire bénéficier le salarié d'un enrichissement sans cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à M. [F] la somme de 1 700 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires pour l'année 2006 ; que, constatant qu'il avait travaillé plusieurs samedis au cours de l'année 2006, sans avoir bénéficié d'un repos équivalent, elle lui a par ailleurs accordé la somme de 1.192,25 euros de rappel de salaire pour les samedis travaillés en 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a accordé deux fois au salarié le paiement des heures de travail effectuées le samedi, la première fois au titre des heures supplémentaires, la seconde fois au titre des samedis travaillés, a violé l'article L.

8338

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.713

Cour de cassation

l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour entrave et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Alfagel n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente. 1°

8339

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-18.565

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE la société Chronotec avait rappelé (p. 12) que M. [Y] n'avait pas la qualification d'agent de maîtrise mais d'employé, de sorte que le maintien de son salaire pendant son arrêt maladie était défini par l'article 53 de la convention collective du commerce de gros qui prévoyait pendant 30 jours le versement de 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler puis pendant les 30 jours suivants le versement des 2/3 de cette même rémunération ; qu'en affirmant qu'il aurait eu droit à un maintien de salaire à hauteur de 100 % durant deux mois et demi, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective.

8340

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.528

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le salarié démontrait s'être tenu à la disposition permanente de la société France télévisions et lui accorder un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur l'absence de remise de contrats de travail écrits ou une fois le travail effectué, sur le caractère selon elle marginal du montant des revenus perçus par le salarié au service d'autres employeurs durant les années 2010 à 2012, représentant 12 à 21 % de ses revenus globaux, ou sur leur inexistence de 2013 à 2016, sur la succession des contrats pour des durées courtes de un à huit jours, indifféremment en semaine ou le week-end,

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.