Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 696

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8341

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.192

Cour de cassation

l'employeur de traiter de manière identique les salariés placés en situation identique au regard de l'avantage considéré ; qu'en l'espèce, M. [W] avait invoqué une atteinte au principe d'égalité de traitement dans la structure de la rémunération par rapport à l'ensemble des autres salariés du management commercial percevant également des avances sur commissions, déduite de ce que ces collègues avaient tous vu intégrer leurs avances sur commissions dans leur rémunération fixe, tandis qu'en ce qui le concernait ces avances avaient été supprimées ; qu'en le déboutant de sa demande aux termes de motifs inopérants pris de ce que « les salariés concernés n'exerçaient pas les mêmes fonctions que M. [W] et n'assumaient pas les mêmes responsabilités », qui ne

8342

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.093

Cour de cassation

l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré mais cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant ; qu'en effectuant, pour débouter Mme [E] de sa demande de remboursement, une soustraction entre d'une part, le montant des salaires nets des mois d'août, septembre et octobre 2016 perçus par la salariée, soit (1 928,50 + 2 094,60 + 2 023,62 = 6 046,72 euros) et d'autre part, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires de prévoyance perçues par l'employeur dans le cadre de la subrogation (3 483,88 + 974,02 = 4 457

8343

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.384

Cour de cassation

l'employeur qu'il établisse la preuve contraire ; qu'en écartant chacun des éléments de preuve produits par l'employeur, y compris le courrier de rupture du 5 avril 2017, pour en déduire qu'elle ne prouvait pas avoir rompu les relations contractuelles avant l'expiration du terme de la période de l'essai, sans jamais examiner si M. [L] salarié versait aux débats des éléments de preuve établissant que la rupture était intervenue après cette date, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article L. 1242-10 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. 2° ALORS QU'il incombe au salarié, demandeur à l'action, de rapporter la preuve de ce que la rupture est intervenue après l'expiration de la période d'essai ;

8344

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.362

Cour de cassation

par arrêté du 17 novembre 2004 ; 2°) ALORS QUE les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque ne prévoient pas l'octroi d'un treizième mois en sus de la rémunération brute annuelle mais uniquement que cette rémunération puisse être payée en treize ou douze mensualités, en ce dernier cas après consultation des représentants du personnel ; qu'en condamnant la société Attijariwafa Bank Europe à verser à Mme [X], en sus de la rémunération annuelle servie sur douze mois, un treizième mois de salaire aux motifs que « ... ce procès-verbal [de consultation du comité d'entreprise du 24 juin 2014] est postérieur au départ de Mme [X] et ne mentionne pas la date de la décision initiale de verser la rémunération en douze mensualités

8345

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.663

Cour de cassation

considérant que Monsieur [N] ne maîtrisait pas les sujets sur lesquels elle travaillait, a admis par ailleurs qu'elle convoitait le poste finalement obtenu par Monsieur [N] et auquel elle a en définitive accédé après son départ. » (arrêt p. 8) ; qu'en refusant ainsi d'examiner les attestations produites par la société exposante en les jugeant systématiquement « subjectives » et en soulignant qu'une des témoins avait remplacé M. [N] à son poste, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 5. ALORS QUE l'exigence d'impartialité impose au juge d'appréhender sans a priori et avec le même souci d'objectivité les pièces produites par les deux parties ;

8346

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.498

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que c'est dans le cadre d'un accord sur l'évolution de son poste qu'étaient intervenus le recrutement de Mme [W] pour remplacer M. [N] dans son poste de directeur des ressources humaines, auquel ce dernier avait participé et qu'il avait annoncé publiquement au comité d'entreprise le 17 novembre 2015, ainsi que le changement d'intitulé de son poste devenu « chargé de mission » à compter de février 2016, sans modification de son salaire et de sa classification ; qu' en jugeant néanmoins que cet accord du salarié ne valait pas acceptation d'être déchargé de l'ensemble de ses attributions et prérogatives contractuelles de directeur des ressources humaines de la société, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

8347

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut solliciter la réparation du dommage en résultant, qu'il soit ou non imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun ; qu'en allouant à Mme [F] des dommages-intérêts au titre d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, par fausse application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

8348

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.118

Cour de cassation

l'employeur justifiait en outre que le poste du salarié n'avait pas été supprimé (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis qu'il ressortait de l'accord litigieux que des mesures d'accompagnement étaient également prévues dans d'autres hypothèses qu'en cas de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations de l'UES Crédit immobilier de France du 20 décembre 2013 ; 2°) ALORS QU'un salarié abusivement licencié ne peut se trouver dans la même situation que si son licenciement était justifié au regard des dispositions d'un accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations ;

8349

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.165

Cour de cassation

la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que Mme [X] excipait de la prescription tirée de l'article L.1332-4 du code du travail « en observant que les factures de carburant stigmatisées par l'employeur datent de 2013, et la dernière du 29 juin 2014 sans que celui-ci pourtant en possession de celles-ci au fur et à mesure de l'engagement de la dépense ne s'explique sur les circonstances qui ne lui auraient fait découvrir la prétendue faute qu'à l'intérieur du délai de l'article L. 1332-4 », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [X] et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

8350

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.335

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de l'acte d'autolyse qu'à la date à laquelle il a été commis, celui-ci a été perpétré en raison, au moins partiellement, de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que, « s'il est établi que M. [D] et [X] [V] ont eu une dispute d'ordre privé le 3 juillet 2015, soit 3 jours avant le suicide de cette dernière, et que, par mail du 16 octobre 2012, la défunte avait déjà invoqué un « point de non-retour » (sic), il n'est pas démontré, hormis

8351

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.257

Cour de cassation

l'employeur a l'obligation de décompter et de contrôler le temps de travail de ses salariés ; qu'une telle obligation est exclue de la part de l'entreprise propriétaire de la succursale à l'égard du temps de travail des gérants non-salariés par l'article L 7322-2 du code du travail qui prévoit qu' « Est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité »; qu'en faisant application des dispositions de l'article L

8352

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.960

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination liée à l'état de santé, et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour établir les perturbations entrainées par les absences répétées du salarié, l'employeur avait versé aux débats les bulletins de paie de MM. [X] et [G] faisant état des heures supplémentaires réalisées par ces derniers pour assurer la continuité des tâches de M. [I] (productions n° 5 et 6), l'attestation de M. [X] qui indiquait avoir « été superviseur de M. [Z] [I] de mars 2012 au 14 décembre 2015.

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