Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 888
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 888 décisions
8305

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.283

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2020), M. [K], engagé par la société La Poste en qualité d'agent de traitement des colis à compter du 1er janvier 1991, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2015. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à

8306

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.197

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2020), M. [G], engagé le 30 mai 2011 par la société BNP Paribas Real Estate Property Management France, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 13 avril 2015. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la nullité de son licenciement pour discrimination liée à son état de santé, alors « que le salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une

8307

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.100

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2020), M. [P], engagé par la société Servier international à compter du 1er avril 1997, exerçait en dernier lieu en qualité de directeur général de la filiale société Servier Caribbean Limited. 3. Le salarié a pris acte le 10 mars 2014 de la rupture de son contrat de travail aux torts de ses employeurs. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la prise d'acte et ses conséquences et de rappels de salaires et congés payés afférents, alors : « 1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le juge

8308

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 mai 2019, complété par Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 17-22.224 ), Mme [W], épouse [V], a été engagée le 17 septembre 2007 par la Fédération française du bâtiment Grand Paris (FFB) en qualité de juriste consultant. Le 18 septembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8309

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2021), par contrat de travail du 1er octobre 2010, M. [V] a été engagé en qualité de cuisinier par la société RDLG (la société). Le 12 mars 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail. 2. Le 30 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 6 janvier 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement 4. Le salarié a formé des demandes additionnelles au titre de l'exécution de son contrat de travail et des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité. Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 5.

8310

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.318

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2020), Mme [Y] et cent douze autres salariés, engagés en qualité d'agent de services, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS), ont saisi la juridiction prud'homale courant 2016 aux fins de paiement, en application du principe d' égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois, d'une prime d'assiduité et d'une prime de dimanches travaillés, versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [Localité 108], de la clinique de la [104] à [Localité 102] et de la clinique [103] à Aix-en-Provence. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 2. L'

8311

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.685

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 23 mars 2021), statuant en référé, à la suite de l'adoption du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l'instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, La Poste a convoqué les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des plates-formes de préparation et de distribution du courrier d'[Localité 6] et du Puy-en-Velay (les CHSCT), respectivement les 23 juillet et 5 août 2020, à une consultation sur le projet dit « d'évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l'organisation transitoire à compter du 28 septembre…

8312

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), Mme [U] a été engagée par la société Novatec Guadeloupe ( la société ) à compter du 30 septembre 2013 en qualité d'attachée commerciale, moyennant une rémunération mensuelle fixe équivalente au SMIC et une part variable comprenant commissionnement et primes. 2. Convoquée une première fois à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 novembre 2016, elle a été convoquée, par lettre du 5 décembre 2016, à un nouvel entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 14 décembre 2016, en même temps que sa mise à pied à titre conservatoire lui était chaque fois notifiée. Elle a été licenciée le 22 décembre 2016 pour faute grave. 3. Estimant être victime d'un harcèlement moral,

8313

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.707

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2021), Mme [O] a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société Aéroports de Lyon (la société), en qualité d'assistante de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois. 2. Convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 15 avril 2013, la salariée a été licenciée, le 18 avril 2013, pour cause réelle et sérieuse. 3. Par requête du 28 octobre 2013, la salariée a

8314

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.814

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2021), Mme [E] a été engagée le 18 septembre 2006 par l'association Institution [N] [Z] (l'association), en qualité d'aide médico-psychologique. Elle a été désignée déléguée syndicale le 5 janvier 2016. 2. Convoquée le 15 septembre 2017 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 26 septembre suivant, la salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, effective du 9 au 11 octobre 2017, son employeur lui reprochant d'avoir adressé au directeur général de l'Agence régionale de santé Grand Est un courrier mettant gravement en cause l'organisation de l'établissement et les décisions de sa directrice. 3. Par requête du 22 février 2018, la salariée a saisi la

8315

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.841

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [S], salarié de la société Flunch, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de son employeur à lui payer la somme de 818,66 euros au titre des rappels de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-24 du code du travail. 2. Devant le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-11.017), l'employeur a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes

8316

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.499

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2020), M. [G] a été engagé le 15 février 1996 par la société La Vaucouleurs golf club, en qualité de «green keeper» (jardinier chef), statut cadre. 2. Après avoir fait l'objet d'un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d'une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En

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