Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée23 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7069

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/01830

Cour d'appel

par déclaration du 8 mai 2021. ' Aux termes de ses conclusions du 5 août 2021, l'appelante demande à la cour de : 'INFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : ' Fixé la créance de Madame [B] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SASU TELE PRESTA aux sommes suivantes : ' 34,11 euros brut pour congés payés compris au titre des heures complémentaires majorée à 10 et 25% ' 3,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ' Débouté Madame [B] du surplus de ses demandes STATUANT A NOUVEAU ' JUGER que la SASU TELE PRESTA n'a pas réglé l'intégralité des majorations pour heures complémentaires de Madame [O] [B] ' JUGER que la SASU TELE PRESTA a dissimulé l'activité

Condamnation : 1 061 €Licenciement+14
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7070

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/00968

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2023. MOTIFS Sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude Mme [U] [D] épouse [K] fait valoir que, comme en attestent deux anciens salariés, elle a été victime d'un malaise en cuisine, que l'employeur a donné l'ordre de la ramener chez elle et que depuis elle n'a plus repris son activité professionnelle. Elle prétend que dès lors qu'un événement soudain s'est produit sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et qu'il en est

Condamnation : 13 031 €Licenciement+11
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7071

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 mai 2023, 19/10105

Cour d'appel

Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': - Requalifié le licenciement de M.[S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société CAP83 à verser à M.[S] : - La somme de 10.650 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - La somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL Cap 83 a fait appel de ce jugement le 24 juin 2019. A l'issue de ses conclusions du 4 août 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Cap 83 demande de': - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 13 juin 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[S] : - la somme de

Condamnation : 10 650 €Licenciement+7
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7072

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 17 mai 2023, 22/00631

Cour d'appel

Mme [I] [L] a été embauchée par la SA la Poste dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée (du 27 février au 15 mars 2014, du 3 avril au 7 juin 2014, du 8 juin au 11 octobre 2014 et du 26 décembre 2014 au 13 mars 2015) puis, d'un contrat de professionnalisation, du 1er avril au 31 octobre 2015. Le 12 octobre 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 31 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en cours d'exécution en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2015 et condamné la SA la Poste à verser à Mme [L] 1 554,67€ d'indemnité de requalification.

Condamnation : 14 455 €Licenciement+6
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7073

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06771

Cour d'appel

Madame [O] [D] divorcée [V], née en 1979, a été engagée en qualité de secrétaire comptable par l'entreprise [J] [G], par contrat de travail à durée déterminée de deux mois à compter du 13 juin 2003 et jusqu'au 1er août 2003. A compter du 1er septembre 2003, Mme [D] a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable à temps complet. En 2007, M. [H] [J], fils de M. [G] [J], a repris la gestion de l'entreprise familiale dans le cadre d'une société, la SARL [J] TP. Le 26 novembre 2014, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 19 juin 2015, un second arrêt de travail a été délivré à Mme [D]. D'autres se sont succédés du 3 juillet 2015 au 23 juin 2016, jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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7074

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06688

Cour d'appel

Monsieur [F] [L], né en 1982, a été engagé en qualité de chef d'équipe par la SAS Coveris, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. À compter du mois de novembre 2013, M.[L] a souffert de plusieurs lombalgies aigues. Il a fait l'objet de soins et a été placé plusieurs fois en arrêt de travail entre 2013 et 2017. Le 31 janvier 2017, M.[L] a été placé en arrêt maladie pour accident du travail le 3 février 2017. Le 20 février 2018, M.[L] a bénéficié d'un arrêt de travail. Ce dernier a été prolongé à six reprises jusqu'au 17 juin 2018.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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7075

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-11.592

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2021), M. [I] a été engagé en qualité de conducteur de travaux à compter du 1er mars 1999 par la société Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne. A la suite de plusieurs transferts de son contrat de travail, il occupait, en dernier lieu, les fonctions de conducteur de travaux principal au sein de la société Citinea ouvrages résidentiels, devenue la société Citinea. 3. Par lettre du 19 octobre 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 2 novembre suivant. Le salarié a été licencié par lettre du 23 novembre 2016. 4.

7076

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.800

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), Mme [X] a été engagée en qualité d'avocate salariée par M. [H], suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2012. 2. A compter du 10 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie et, le 7 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement. Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Invoquant un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le bâtonnier par requête du 27 septembre 2019 afin d'obtenir notamment la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts.

7077

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.277

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de loisir par le comité central d'entreprise d'Air France à compter du 1er octobre 1981. 2. La société Air France (la société) a engagé M. [O] à compter du 1er janvier 1983 par un contrat prévoyant son détachement auprès de ce comité central d'entreprise. 3. Le 19 février 2009, une convention de détachement a été conclue entre le même comité central et le comité d'établissement industriel Air France aux droits duquel vient le comité social et économique d'établissement industriel Air France, prévoyant le détachement du salarié au sein de ce comité d'établissement à compter du 2 mars 2009. 4. Dans le dernier état de ses relations contractuelles avec le

7078

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-22.835

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 21 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'orthoptiste le 5 septembre 2006 par l'association Kalitepouviv, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis par avenant du 4 mai 2009, à durée indéterminée à temps complet. 2. Elle a été élue déléguée du personnel courant janvier 2014. 3. Après autorisation de l'inspecteur du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2015. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de

7079

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.273

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2021), Mme [W] a été engagée le 15 octobre 2003 par la société Colloquium (la société), en qualité de chef de projet. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice du développement communication et responsable Marketing congrès. 2. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé. Son contrat de travail a été rompu, le 16 août 2016, à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au dispositif. 3. Contestant le motif économique de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

7080

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.247

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), M. [I] a été engagé à compter du 3 janvier 2012 par la société Robert Bosch France, devenue la société Foundation Brakes France (la société) désormais dénommée la société Hitachi Astemo France, en qualité de responsable de département et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur ingénierie. 2. Le 5 août 2015, il a reçu un avertissement avec mise à pied disciplinaire de cinq jours. 3. Par lettre du 9 novembre 2015, il a été licencié pour faute en raison notamment de manquements à la politique de remboursement des frais de déplacement. 4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

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