Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée17 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7081

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-19.832

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 mars 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-25.992), M. [N] a été engagé le 1er juillet 2007 en qualité de chef comptable par l'association HAD Martinique soins santé services (l'association). 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juillet 2011, l'employeur lui reprochant des faits de dénonciations excédant sa liberté d'expression et en violation de son obligation contractuelle de discrétion. 3. Contestant le motif de cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Par un jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association,

7082

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.787

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021) et les productions, M. [V] a été engagé, le 15 juin 2010, par la société Elnet 60 en qualité de directeur des opérations. 3. Par avenant du 1er juillet 2011, il a été muté au sein de la société LFE, laquelle a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société Azurial (la société), en qualité de directeur général délégué. 4. Le salarié a été licencié pour faute grave le 29 janvier 2016. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture et en paiement de diverses sommes. 6. Par arrêt du 5 octobre 2017, statuant sur contredit, la cour d'appel a confirmé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce pour

7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.378

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 14 septembre 2021), MM. [L] et [M] ont été engagés par la société Magne Montluçon (la société), respectivement les 3 juin et 16 septembre 2013, en qualité de frigoriste et d'agent technique. 3. Par jugement du 21 novembre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge-commissaire du tribunal de commerce a autorisé la société [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, à procéder au licenciement pour motif économique de tous les salariés de l'entreprise. 4. Par lettres du 9 janvier 2015, le liquidateur judiciaire de la société a notifié leur licenciement aux salariés. 5. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail.

7084

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.712

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er juillet 2021) et les productions, la société Fujifilm France a engagé Mme [O], MM. [P], [H] et [M] en qualité d'employés logistique, M. [D] en qualité d'agent d'exploitation, M. [B] en qualité de manutentionnaire et M. [K] en qualité d'employé de maintenance. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [B] était employé logistique et M. [D] adjoint responsable de zone. 3. Les contrats de travail ont été repris le 1er mai 2008 par la société CEPL Coignières, filiale du groupe CEPL, lequel a été cédé en totalité le 22 juillet 2013 au groupe ID Logistics. La société CEPL Coignières est devenue la société ID Logistics sélective 4 (la société). 4.

7085

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.746

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2021), M. [X] a été engagé en qualité de technicien le 3 mars 1987 par la société Sofacap (la société). Après une période de détachement à l'étranger, il a repris, à compter du 1er septembre 2014, un poste de responsable technique au sein de la société. 2. Convoqué le 19 juin 2017 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié le 26 juillet 2017 pour faute grave. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité

7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21.019

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juin 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'inspecteur commercial vie à compter du 19 janvier 2009 par la société Gan assurances (la société). 3. Licencié pour faute grave le 9 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'

7087

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.703

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 2021), Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail à l'encontre de son employeur, la société Subrini & compagnie, de M. [K] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société et en présence de l'AGS-CGEA délégation de [Localité 4]. 2. La salariée a relevé appel le 11 mars 2019 des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater que l'annulation du jugement n'est pas sollicitée, de dire que dès lors que les autres chefs du jugement du conseil de prud'hommes

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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7088

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.640

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), M. [R] a été engagé le 14 janvier 2015 en qualité d'ouvrier polyvalent par la société TC Cannes MTC (la société). A la suite d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 6 septembre 2015 au 30 septembre 2016. 2. Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [Z] étant désigné liquidateur judiciaire. 3. Après que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 26 septembre 2016 lors de l'entretien préalable, le contrat de travail a été rompu le 26 octobre 2016. 4. Contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

7089

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, 21-19.968

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), Mme [J]-[H] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la société Taylor Nelson Sofres, aux droits de laquelle vient la société Kantar TNS-MB (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2001. 4. La salariée a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 juin 2016. 5. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi, le 29 juillet 2016, un conseil de prud'hommes puis relevé appel de la décision qui la déboutait de ses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs secondes branches 6.

7090

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023, 20/02218

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [U], née en 1977, a été engagée par la SAS Carven, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2017 en qualité d'assistante de direction, statut cadre, groupe 6 niveau B, après un premier contrat de mission Adecco du 20 juin au 28 juillet 2017. Dans le cadre de ses missions, elle était placée sous l'autorité hiérarchique de M. [S] [V], directeur artistique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Carven et Mme [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+15
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7091

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00787

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Mme [E] [O] a été licenciée pour inaptitude par courrier en date du 23 mai 2019 rédigé dans les termes suivants: 'Madame, Par lettre en date du 3 mai 2019, nous vous avons convoqué a un entretien préalable afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions de procéder de votre licenciement. Par lettre du 6 mai 2019, vous nous avez indiqué que votre état de santé ne vous permettait pas de vous présenter à cet entretien. Nous le regrettons mais, pour autant, la procédure suit son cours. Apres réflexion, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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7092

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (section III Accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Le salarié bénéficie

Condamnation : 11 122 €Licenciement+13
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