Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée1 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
7021

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.238

Cour de cassation

Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

7022

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.310

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un crime ou un délit, ou une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, emporte à lui seul la nullité du licenciement

7023

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329

Cour d'appel

Madame [H] [K] épouse [X], a été engagée en qualité de femme de ménage - employée de maison par M. et Mme [W], à temps partiel, à compter du 3 septembre 2001, sans contrat écrit (dans le cadre du chèque emploi service universel). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Mme [X] a été parallèlement engagée par la communauté de communes de l'Estuaire pour exercer des fonctions d'aide à domicile pour la commune de [Localité 3] par contrat de travail à temps partiel. M. [W] était alors président de cette communauté de communes. Le 12 novembre 2014, Mme [X] a quitté son travail au domicile de M. et Mme [W] afin de se rendre à un rendez-vous médical, elle a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 4 772 €Licenciement+15
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7024

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

M. [K] [C] a été embauché, à compter du 1er juin 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier (statut de cadre), avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2005, par la société ZF SERVICES FRANCE, ayant une activité d'équipementier automobile et appartenant à un groupe de sociétés allemand. La rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs fixés par l'employeur. Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail. À compter de janvier 2018, M. [C] a exercé un mandat de conseiller prud'homal. À compter du 3 avril 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 13 août 2018, M. [C] a saisi le conseil

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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7025

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 mai 2023, 20/07167

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [P] a été engagé le 1er mai 2002 par la société Banque SBA en qualité de cadre de banque, niveau H- 1, affecté au service des crédits documentaires, chargé du traitement des dossiers de l'ouverture au règlement, avec une rémunération brute annuelle fixe de 35 063,27 euros versée sur 13 mensualités. Par avenant du 28 août 2013, la société lui a confié les fonctions de Middle Office Commercial, statut cadre, niveau H-1, coefficient 0. La convention collective applicable est celle des banques. La moyenne brute des trois derniers mois de salaire perçus est de 3 416,67 euros. Le 16 novembre 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2017. Par lettre du 7 décembre 2017, la société Banque SBA a notifié à M.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+12
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7026

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 31 mai 2023, 22/02229

Cour d'appel

Par requête du 2 juillet 2019 M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Laon aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de le voir condamner à l'indemniser. Le 3 octobre 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude pour M. [N]. Le 8 octobre 2019 la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable devant se dérouler le 18 octobre 2018. Le 23 octobre 2019 la société a licencié M. [N] pour inaptitude. M. [N] a alors sollicité du conseil de prud'hommes la nullité du licenciement qui serait la résultante de harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes de Laon par jugement du 8 avril 2022, a : - Condamné la SAS Sodal à verser à M. [N] la somme de 7 800 euros au titre de la prime sur objectif 2018 ;

LicenciementNullité du licenciement+17
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7027

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 mai 2023, 21/01137

Cour d'appel

L'association Les papillons blancs exerce une activité de prise en charge de personnes en situation de handicap mental, via la promotion et le mise en oeuvre de solution d'accompagnement et de développement adaptées à tous les âges. Elle est soumise à la convention collective du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. Mme [V] a été engagée par l'association Les papillons blancs en qualité d'assistante sociale spécialisée par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er septembre 1994. Mme [V] a été notamment affectée à temps partiel à l'Esat de Fives (anciennement CAT de Fives) jusqu'au 4 août 2008, date à laquelle elle a intégré la MAS de [Localité 5], tout en travaillant à l'Esat d'[Localité 4] (depuis le 1er avril 2007).

Condamnation : 36 647 €Licenciement+15
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7028

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 mai 2023, 21/00410

Cour d'appel

Monsieur [K] [N] a été engagé par la société Forêts et Paysages, par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 19 septembre 2016, en qualité d'ouvrier sylviculteur. Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail le 9 août 2017. Le 29 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] inapte à son poste de travail. Par lettre du 30 mars 2018, Monsieur [N] a été convoqué pour le 11 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 21 avril 2018, la société Forêts et Paysages a notifié à Monsieur [K] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 novembre 2018, Monsieur [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé

Condamnation : 18 000 €Licenciement+13
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7029

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 26 mai 2023, 21/00977

Cour d'appel

M. [F] a été engagé le 26 mars 1980 à durée indéterminée par la société AEI Lamblin (la société) en qualité de conducteur d'engin. Souffrant notamment d'une sciatique avec hernies discales, il a été en arrêt de travail à compter du mois de septembre 2012 jusqu'à la date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 14 avril 2017, après avis du médecin du travail du 28 février 2017 précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 11 mai 2021, la juridiction prud'homale a condamné la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7030

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03586

Cour d'appel

M. [Y] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2003 par la société Messagerie Tranier [Localité 4], devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de chauffeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [K] exerçait les fonctions de chef de quai. Le 9 décembre 2020, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail. Le 23 avril 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M.[K] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le 19 février 2021, M. [K] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Suite à la déclaration d'inaptitude intervenue le 1er mars 2021, M.

7031

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03585

Cour d'appel

M. [Z] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1998 par la société Messagerie Tranier Montauban, devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de responsable camionnage. Le 9 décembre 2020, M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail. Le 8 mars 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M. [C] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le 19 février 2021, M. [C] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Suite à la déclaration d'inaptitude intervenue le 1er mars 2021, M.

7032

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03584

Cour d'appel

M. [N] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2010 par la société Messagerie Tranier Montauban, devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de chauffeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable d'exploitation. Le 9 décembre 2020, M. [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail. Le 8 mars 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M. [B] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le 19 février 2021, M. [B] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

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