Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée22 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6517

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-21.080

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), M. [G] a été engagé en qualité de responsable stratégie région Afrique, le 1er juin 2008, par la société Lafarge, société holding du groupe Lafarge. 3. Il était nommé, à compter du 1er novembre 2013, directeur général de la société Lafarge ciment Mayotte et exerçait en dernier lieu au sein de la société LafargeHolcim Guinée en qualité de directeur général. 4. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 1er mars 2018 et sollicitant un rappel de salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° T 22-21.080 et le moyen du pourvoi n° K 22-22.338 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-14.807

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-11.238

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.

Salaire / rémunérationCassation+3
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6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 20-23.640

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 640-2 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il en résulte que l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur.

6521

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00144

Cour d'appel

M.[G] [S] a été engagé par la société Iris Sécurité selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2016, en qualité de responsable d'exploitation. Il a été victime le 13 mai 2018 d'un accident, causant la rupture du tendon d'Achille droit, un certificat médical ayant été dressé au titre de la législation du travail. Selon un avis du 4 novembre 2019, le médecin du travail constatait l'inaptitude de M.[S], précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". La société Iris Sécurité a saisi en référé le 15 novembre 2019 le conseil de Prud'hommes de Tours d'une contestation de cet avis d'inaptitude, au visa de l'article L.4624-7 du code du travail, aux fins que soit mandaté le médecin inspecteur du travail pour effectuer une mesure d'instruction.

Condamnation : 23 696 €Licenciement+13
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6522

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 21/03157

Cour d'appel

Mme [H] [E], née en 1970, a été engagée par la société Senoble, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eurial Ultra Frais (SAS) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 7 mars 1991, en qualité d'employée au service administratif. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable de contrôle de gestion de l'usine. Placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2019, le médecin du travail, selon un avis du 28 janvier 2020, constatait l'inaptitude de Mme [E] en précisant que celle-ci était " inapte à compter de ce jour au poste de responsable contrôle de gestion occupé dans l'entreprise. L'état de santé de la salariée ne permet pas de faire à l'employeur de proposition en vue d'un reclassement dans l'entreprise ".

Condamnation : 62 810 €Licenciement+12
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6523

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la procédure d'appel : L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6524

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209

Cour d'appel

M. [P] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 janvier 2018 par la SARL TRSO en qualité de chauffeur poids lourd. La convention collective nationale des services de transports routiers et activités auxiliaires est applicable. M. [G] a été placé en arrêt maladie du 13 au 24 mai 2019. Le 29 juillet 2019, il a été victime d'un accident de travail et il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 20 septembre 2019, la CPAM de Tarn et Garonne a fixé la date de consolidation des lésions au 29 septembre 2019 ; elle a pris en charge les indemnités journalières du 30 juillet au 29 septembre 2019 au titre de l'accident du travail et les indemnités journalières à compter du 30 septembre 2019 au titre de la maladie.

Condamnation : 12 257 €Licenciement+14
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6525

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 novembre 2023, 22/08044

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, la SARL [C] a licencié Mme [N] pour faute grave lui reprochant des faits de vol d'espèce. Le 22 octobre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation de son licenciement pour faute grave aux fins de reconnaissance d'un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtention de diverses sommes. Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [C] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 27 055 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 409,48 euros au titre de l'indemnité légale de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023, 21/02733

Cour d'appel

M. [T] [B] a été engagé par la société ICRHNET, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 2014, en qualité de consultant informatique RH. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 845,83 euros. Le 21 février 2018, alors que M. [T] [B] était en situation d'inter-contrats depuis le 1er février, son directeur lui a indiqué qu'il serait affecté, dès le lendemain, à une mission d'un mois pour le compte de la SACEM. Cette mission devait se dérouler quelque jours à [Localité 5], Tour Montparnasse, puis, ensuite, sur un site à [Localité 4].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6527

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

Par courrier du 1er décembre 2020, l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme a informée Mme [C] [K] du rejet de sa candidature à un poste en son sein. Par requête du 22 septembre 2021, Mme [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir reconnaître le caractère abusif du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et de se voir allouer diverses sommes à ce titre.

6528

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

Mme [B] [I] a été engagée par la société Yves Rocher, aux droits de laquelle est venue la société Stanhome International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de chef de produit maquillage, coefficient 350, avec le statut de cadre. En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Mme [I] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 27 avril 2018.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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