Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée15 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6529

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 novembre 2023, 20/03746

Cour d'appel

Monsieur [F] [J] a été engagé à compter du 13 novembre 2015 par la SASU Artisans Façades selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution moyennant un salaire mensuel brut de 1457,55 euros. Placé en arrêt de travail à huit reprises entre le 30 janvier 2017 et le 30 juin 2017, Monsieur [F] [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, lequel indiquait dans son avis d'inaptitude au poste du 25 janvier 2018 « pas de préconisations possibles au sein de l'entreprise. Pourrait occuper un poste dans une autre entreprise ». Préalablement à cet avis d'inaptitude, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 août 2017 dans une instance enregistrée sous le n°17/00902

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6530

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049

Cour d'appel

Monsieur [N] [J], né en 1964, a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Adam 2B, exerçant sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage', par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2007. Selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après CPAM) du 12 avril 2013 notifiée le 5 septembre 2013, M. [J] s'est vu reconnaître une maladie professionnelle du tableau n°57 au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Le 16 octobre 2015, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SAS Khalpin puis, le 15 février 2016, le contrat de travail de M.[J] à la SAS Coreoli, le salarié étant alors employé au poste de vendeur conseil.

Condamnation : 11 959 €Licenciement+10
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6531

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.980

Cour de cassation

1. A compter du 13 juin 2012 jusqu'au 9 mars 2017, M. [K] a fourni à la société Nice Matin, devenue la société Groupe Nice Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention "correspondant local de presse". 2. Le 1er mars 2018, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3. La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M. [K] avait le statut de correspondant local de presse et qu'il était à ce titre un travailleur indépendant.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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6532

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-14.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2022), M. [I] a été engagé en qualité de manager, le 10 novembre 2003, par la société CSC Computer Sciences, désormais dénommée DXC Technology France. À compter du 10 juillet 2013, le salarié a occupé les fonctions de directeur associé. 2. Au mois de juillet 2016, l'employeur l'a informé du versement d'une prime exceptionnelle conditionnée à sa présence dans l'entreprise dans les douze mois suivant cette date. 3. Le salarié a démissionné le 9 septembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 juillet 2017 d'une demande en paiement de la prime exceptionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une

6533

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25.772

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2021), M. [E] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, en 2004, par la société SIG. Son contrat de travail a été transféré à la société Prosegur sécurité humaine, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial sécurité humaine, et, à compter du 1er octobre 2007, il a exercé les fonctions d'agent de sécurité, chef de poste. 2. Licencié le 10 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3.

6534

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25.026

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 octobre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de magasin, le 15 mai 2013, par la société Ilaneva, exerçant sous l'enseigne Maison de la literie. Le 1er février 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Morphée, exerçant sous la même enseigne. 2. Licencié le 15 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4.

6535

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.715

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2022), M. [O] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société Renov immo suivant contrat à durée déterminée pour une période allant du 25 juin 2018 au 31 décembre 2018. 2. Le 28 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'absence de signature équivaut à l'absence d'écrit ;

6536

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-11.442

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-19.723), M. [P] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 10 janvier 1983, par la société Ficher-Rosemount, aux droits de laquelle se trouve la société Emerson Process Management. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2015 de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des bonus 2012, 2013 et 2014, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes subséquentes. 3. Il a été licencié le 2 mai 2017. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014,

6537

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-11.050

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité d'employée libre-service caisse par la société Monoprix exploitation au sein de divers établissements, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus du 8 novembre 2014 au 24 septembre 2016. 2. Le 14 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que de diverses demandes subséquentes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

6538

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.735

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 10 février 2022), Mme [Y] et neuf autres salariés engagés par l'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte ont saisi la juridiction prud'homale les 21 décembre 2018 et 14 janvier 2019, afin d'obtenir le paiement d'indemnités de RTT pour la période courant de leur engagement au mois de juillet 2014, ainsi que pour inégalité de traitement et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail. 3. L'union départementale des syndicats CGT Acsea, le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados et le syndicat Sud santé sociaux 14 sont intervenus volontairement aux instances afin de solliciter des dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

6539

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-14.262

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2021), M. [V] a été engagé en qualité de technicien par la société Buysse Food Machinery à compter du 13 octobre 2008. 2. Le 7 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 3. Il a été licencié le 2 mai 2017. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le troisième moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen

6540

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.271

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2022), M. [I] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société André Barrat-Bionature à compter du 1er septembre 2009. 2. Selon avenant du 1er juin 2010, des fonctions de représentant commercial ont été confiées au salarié qui a été rémunéré par une commission calculée sur le chiffre d'affaires. 3. Le 29 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur le statut de salarié de droit commun et subsidiairement sur celui de voyageur, représentant placier (VRP). 4. Le salarié a été licencié le 1er août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l

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