Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-14.807
Mots-clés droit social
Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/11/2023
- Numéro d'affaire
- 22-14.807
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02096
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Résumé
Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés tant pour l'avenir que pour le passé en versant une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas, cette action collective du syndicat tendant à la modification de la situation individuelle des salariés concernés. En revanche, encourt la cassation la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à dire que l'absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés de la société est constitutive d'une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d'une telle prime, à dire que cette inégalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat ainsi qu'à condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, cette action collective du syndicat ne tendant pas à obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 2096 FS-B Pourvoi n° Z 22-14.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023 La fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-14.807 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Tui France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des services CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tui France, les plaidoiries de Me Grévy et de Me Célice, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Monge, M.
Rinuy, Mmes Cavrois, Sommé, M.
Rouchayrole, Mme Bouvier, M.
Flores, Mmes Deltort, Bérard, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Chamley-Coulet, Lanoue, Thomas-Davost, Techer, Ollivier, Rodrigues, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), la société Tui France (la société) a, le 1er juin 2017, absorbé la société Transat et tous les contrats de travail des salariés de cette dernière ont été transférés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société qui avait déjà, le 1er janvier 2012, à la suite de plusieurs opérations de fusion-absorption, repris les contrats de travail des salariés des sociétés Marmara et Nouvelles Frontières distribution. 2.
La fédération des services CFDT (la fédération) a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire en lui demandant de dire que l'absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés de la société est constitutive d'une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d'une telle prime, de dire que cette inégalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par la fédération, d'ordonner en conséquence à la société, sous astreinte, de mettre fin à cette inégalité de traitement en versant, à l'avenir, une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas et en régularisant la situation pour le passé dans la limite de la prescription triennale applicable et de condamner la société à verser à la fédération une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer la fédération irrecevable en son action tendant à condamner la société sous astreinte à verser à l'avenir une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas et à régulariser la situation pour le passé dans la limite de la prescription triennale applicable Enoncé du moyen 3.
La fédération fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action tendant à condamner la société sous astreinte à verser à l'avenir une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas et à régulariser la situation pour le passé dans la limite de la prescription triennale applicable, alors « que le syndicat peut agir en justice pour contraindre l'employeur à mettre fin à une situation illicite ; que pour dire irrecevable la demande, la cour d'appel a retenu que l'application du principe d'égalité de traitement, qui suppose que la situation de chaque salarié soit comparée à celle des salariés placés dans la même situation ou dans une situation équivalente, ne peut faire l'objet d'une appréciation collective et que l'action intentée consiste donc en la revendication d'un droit lié à la personne et appartient à ce seul salarié, de sorte qu'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ne peut pas être revendiquée ; qu'en statuant ainsi, quand l'action de la fédération syndicale tendait à voir ordonner à l'employeur de mettre fin à une inégalité de traitement et relevait donc de la défense de l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.