Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée6 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.279), M. [I], engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu l'établissement public Charbonnages de France, devenu ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 puis a été reconnu invalide le 11 janvier 2005. 2. Alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes, il a été mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 par l'employeur, aux droits duquel se trouve désormais l'Agent judiciaire de l'Etat après clôture de la liquidation des Charbonnages de France, et a contesté la rupture de son contrat de travail en invoquant son caractère discriminatoire au regard de l'âge.

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.353

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2022), Mme [V], épouse [U], a été engagée en qualité d'ingénieur par la société Areva TA, devenue société Technique pour l'énergie atomique, par contrat de travail du 17 juillet 2002. 2.Elle a été licenciée le 5 mars 2012. 3. Soutenant avoir été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et de discrimination, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 15 juin 2012, aux fins de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner sa réintégration et de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-17.255

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2022) et les pièces de la procédure, le 14 avril 1980, a été signé entre l'Assedic Midi-Pyrénées et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CGT-FO, qui est affilié à la Fédération des employés et cadres FEC-FO (la fédération), un protocole d'accord constitutif d'un avenant à un accord collectif du 18 mars 1977, prévoyant que la prime de repas sera portée de 12 à 15 points salaire à compter du 1er avril 1980 et qu'elle sera versée forfaitairement à tous les agents. 2. En 2009, l'Assedic et l'ANPE de la région Midi-Pyrénées ont fusionné pour devenir Pôle emploi Midi-Pyrénées. 3. En 2016, Pôle emploi Midi-Pyrénées et Pôle emploi Languedoc-Roussillon ont fusionné pour constituer Pôle emploi Occitanie.

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-22.656

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), Mme [X], engagée à compter du 21 septembre 2015 par l'Agence départementale d'information sur le logement, licenciée le 23 octobre 2017 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment de dire nul ce licenciement en lien avec le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Énoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que chaque

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-14.641

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), M. [F] a été engagé par la société Kuehne + Nagel (la société) en qualité de directeur de site logistique, suivant contrat à durée indéterminée, le 25 juillet 2011. Son salaire était constitué d'une part fixe et d'une rémunération variable en fonction des objectifs atteints. 3. A compter du 24 octobre 2016, le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2017. Convoqué, le 7 septembre 2017, à un entretien préalable, fixé au 21 septembre suivant, il s'est vu notifier, par lettre du 2 octobre 2017, son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis. La lettre de licenciement fait état d'une désorganisation de l'entreprise au titre de l'absence prolongée du salarié.

6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-24.184

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur, affecté au nettoyage et à la propreté des TGV de la SNCF à Montpellier, le 29 septembre 2009. Le contrat de travail du salarié a été transféré à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à la société Services maintenance et propreté, à compter du 1er octobre 2011. 2. À la suite d'un différend avec l'employeur sur le paiement d'une prime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-23.964

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), Mme [G] a été engagée en qualité d'ouvrière de nettoyage, affectée au nettoyage et à la propreté des TGV de la SNCF à [Localité 2], le 4 mars 2001. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à la société Services maintenance et propreté, à compter du 1er octobre 2011. 2. À la suite d'un différend avec l'employeur sur le paiement d'une prime, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 21-23.963

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur, affecté au nettoyage et à la propreté des TGV de la SNCF à [Localité 2], le 4 février 1997. Le contrat de travail du salarié a été transféré à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à la société Services maintenance et propreté, à compter du 1er octobre 2011. 2. À la suite d'un différend avec l'employeur sur le paiement d'une prime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-20.844

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2022), M. [X] a été engagé en qualité de directeur de centre stagiaire, à compter du 19 juillet 2004, par la société Feu vert. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur du centre de [Localité 7]. 2. La société Feu vert a donné en location-gérance à la société Mignauto le fonds de commerce qu'elle exploitait à [Localité 7], avec effet au 1er mars 2019. 3. Le 27 février 2019, la société Feu vert a notifié au salarié sa mutation au poste de directeur du centre de [Localité 6], avec effet au 12 mars 2019. Le 8 mars 2019, ce dernier a refusé ce changement d'affectation géographique. Il a été placé en arrêt de travail du 10 au 30 mars 2019. 4. Par lettres des 24

6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.487

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 juillet 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'agent conducteur de chien, à compter du 1er mai 2017, par la société Vigilia sécurité. En dernier lieu, il occupait un poste d'agent des services de sécurité incendie. 2. Il a été désigné représentant de section syndicale le 2 août 2021. 3. Le 12 mai 2022, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement de provisions sur salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6191

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-10.382

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 février 2021), rendu en matière de référé, M. [B] a été engagé par la société Solnet à compter du 6 avril 2004. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. 2. Licencié pour faute grave le 14 février 2020, il a saisi le président du tribunal du travail en référé pour contester le bien-fondé de son licenciement, et obtenir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire ainsi que la remise de bulletins de paie et d'un certificat de travail rectifiés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale

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