Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-10.382
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Solnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que, sauf en ce qui concerne la demande de remise de bulletins de paie et certificat de travail, il n'y avait pas lieu à référé, les diverses sommes réclamées par le salarié à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse impliquant l'appréciation du bien-fondé du licenciement.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave le 14 février 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Noumea
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° Q 22-10.382 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-10.382 contre l'arrêt rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Solnet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B], de la SCP Richard, avocat de la société Solnet, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 février 2021), rendu en matière de référé, M. [B] a été engagé par la société Solnet à compter du 6 avril 2004.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. 2.
Licencié pour faute grave le 14 février 2020, il a saisi le président du tribunal du travail en référé pour contester le bien-fondé de son licenciement, et obtenir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire ainsi que la remise de bulletins de paie et d'un certificat de travail rectifiés.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-10.382
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00266
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 février 2021), rendu en matière de référé, M. [B] a été engagé par la société Solnet à compter du 6 avril 2004. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe. 2. Licencié pour faute grave le 14 février 2020, il a saisi le président du tribunal du travail en référé pour contester le bien-fondé de son licenciement, et obtenir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire ainsi que la remise de bulletins de paie et d'un certificat de travail rectifiés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation…