Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.487
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 12 mai 2022, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement de provisions sur salaire.
- Procédure: La société Vigilia sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.487 contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (formation de référé), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: La formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a constaté une divergence entre les parties concernant le suivi de la formation par le salarié au cours des journées du 23 au 24 février, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à disposition, a pu retenir, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 267 F-D Pourvoi n° M 22-19.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 La société Vigilia sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.487 contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (formation de référé), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Vigilia sécurité, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 juillet 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'agent conducteur de chien, à compter du 1er mai 2017, par la société Vigilia sécurité.
En dernier lieu, il occupait un poste d'agent des services de sécurité incendie. 2.
Il a été désigné représentant de section syndicale le 2 août 2021. 3.
Le 12 mai 2022, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement de provisions sur salaire.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.487
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00267
Résumé source
1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 juillet 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'agent conducteur de chien, à compter du 1er mai 2017, par la société Vigilia sécurité. En dernier lieu, il occupait un poste d'agent des services de sécurité incendie. 2. Il a été désigné représentant de section syndicale le 2 août 2021. 3. Le 12 mai 2022, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement de provisions sur salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le…