Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée27 novembre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5365

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-10.389

Cour de cassation

Il résulte des arrêts Holterman Ferho Exploitatie (CJUE, 10 septembre 2015, C-47/14), rendu en matière d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et Bosworth et Hurley (CJUE, 11 avril 2019, C-603/17), rendu en matière d'application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, qu'un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens des dispositions des articles 21 à 23 du règlement Bruxelles I bis (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, lorsque,…

5366

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-15.977

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 15 juin 1996 par la société Cave Canem aux droits de laquelle est venue la société DMH sécurité. 2. Convoqué le 8 novembre 2018 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu le 19 novembre 2018, le salarié s'est vu notifié un avertissement le 22 novembre 2018 et le changement de son lieu de travail. 3. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 novembre 2018. 4. Il a saisi le 27 février 2019 la juridiction prud'homale afin de faire annuler l'avertissement et la mutation dont il avait été l'objet, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

5367

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.757

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide-lingère à compter du 20 octobre 1998 par la société Clinique de la [4], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3]. 2. Le 1er juillet 2016, une convention a été établie entre la société Clinique de la [4], la société OMS synergie IDF et Mme [X]. 3. A partir du 1er juillet 2016, la salariée a travaillé pour le compte de la société OMS synergie IDF relevant de la convention collective de la propreté. 4. Après avoir été licenciée le 21 avril 2017 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses employeurs successifs, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

5368

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2023), M. [X] [D] a été engagé en qualité de maçon le 29 janvier 2001 par la société Sols. A compter du 1er août 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Sols confluence (la société). Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de chef d'équipe. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 28 juillet 2015 et jusqu'au 1er mai 2016. 3. Licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En

5369

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-14.234

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de vice-président avec la fonction « Salesperson » au sein de la division « Flow Sales Paris » par la société Crédit Suisse Securities Europe Limited (la société) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2009. 2. Elle a été en congé sabbatique du 2 septembre 2013 au 1er août 2014. 3. Après annonce de sa grossesse à son employeur en septembre 2014, elle a été en congé de maternité du 26 janvier au 25 mai 2015, puis en congé de maternité supplémentaire à sa demande à mi-temps du 26 mai au 15 août 2015.

Nullité du licenciementCassation+6
Enregistrer Lire
5370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.775

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), M. [O] a été engagé par la société Bwt France en qualité de chef d'agence à compter du 2 novembre 2005. Il a été élu délégué du personnel le 9 avril 2009. 2. Par lettre remise en main propre le 2 avril 2009, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 9 avril suivant. Par lettre recommandée du 3 avril, l'employeur a également demandé au salarié d'assister à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise fixée au 9 avril, pour avis de cette instance sur le licenciement envisagé. Le comité d'entreprise a donné un avis favorable au licenciement du salarié. 3. L'inspecteur du travail, saisi le 10 avril par l'employeur, a autorisé le licenciement du salarié par décision du 5 mai suivant.

5371

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-18.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), Mme [R], a été engagée en qualité de démonstratrice par la société Laurence Tavernier à compter du 22 janvier 2008. Elle a exercé au sein du « corner Laurence Tavernier » au magasin Printemps, puis, suivant avenant du 22 mars 2013, au Bon marché. Après plusieurs arrêts de travail à partir de 2014, lors d'une visite de reprise le 8 avril 2015, elle a été déclarée apte à son poste avec une réserve liée au port de charges lourdes et a repris son activité au Bon marché. 2. Le 1er juillet 2016, elle a été élue déléguée du personnel suppléante. 3. Par avenant signé le 21 juillet 2016, elle a été affectée à la boutique Laurence Tavernier de la [Adresse 3] à partir de septembre 2016. Elle a été en arrêt

5372

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif attaché à certaines demandes du salarié La société soutient qu'à la lecture de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions de M. [Y] [G], la cour n'est pas saisie des demandes suivantes: -« Dire et juger que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ce, avec anatocisme, la capitalisation des intérêts intervenant à la date anniversaire de la requête déposée par M. [Y] [G]. -Ordonner à la SARL PESENTI-REYNAUD de transmettre par lettre recommandée avec accusé de reception au conseil de M. [Y] [G] ou directement entre les mains

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
5373

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024, 22/02910

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur l'exécution déloyale du contrat de travail. M. [N] [Z] sollicite la somme de 28.098,02 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail au motif qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à la demande de son employeur, avant d'atteindre les 10 années d'ancienneté pour économiser sur les indemnités de rupture, avant de bénéficier un mois après son départ en retraite d'un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un cumul emploi-retraite permettant ainsi à son employeur de le payer moins et de toucher différentes aides financières.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
5374

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 25 novembre 2024, 22/00845

Cour d'appel

La société La Poste est une société anonyme nationale à conseil d'administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° 356 000 000. Elle exploite des activités de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courriers sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises dans le cadre d'une mission de service public et d'intérêt général. Elle emploie plus de 50 salariés. Par contrat à durée indéterminée en date du 6 décembre 2007, Mme [W] [X] a été engagée par la société La Poste en qualité de guichetier, niveau II.1. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] exerçait les fonctions de chargée de clientèle sur le secteur de [Localité 4] (28) et percevait un salaire moyen brut de 1 768,19 euros par mois.

Salaire / rémunérationOrdonnance d'incident+2
Enregistrer Lire
5375

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2024, 20/07422

Cour d'appel

1. La société anonyme Citelum, filiale du groupe EDF immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°389 643 859, développe une activité internationale dans le domaine de l'éclairage public, de la signalisation routière, de la mise en lumière des bâtiments et du patrimoine et des services connectés (vidéoprotection, recharge de véhicules électriques, stationnement intelligent, wi-fi, mobilier urbain communicant). 2. La société Citelum a engagé le 1er octobre 2004 par contrat à durée indéterminée M. [A] [T] en qualité de directeur de contrat sous le statut de cadre B2 moyennant une rémunération annuelle de 50 000 euros. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres des entreprises de travaux public (IDCC 3212). 4.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
5376

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/01319

Cour d'appel

Mme [O] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 décembre 1996 par la fondation [5] en qualité d'agent de service intérieur. De multiples avenants ont été signés conduisant depuis le mois de février 2017 à l'exercice d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Mme [O] était affectée à la lingerie de l'établissement. La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966 relative aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. La fondation [5] emploie au moins 11 salariés. En 2018, Mme [O] a fait état de difficultés avec une autre salariée, Mme [Z]. Du 8 novembre 2018 au 9 décembre 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie. Le 21

Condamnation : 18 983 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.