Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée29 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5353

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032

Cour d'appel

Mme [C] [S] a été engagée par la société Auchan Retail International, pour une durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de service marketing, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2018. Le 22 janvier 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 11 février 2021, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail.

Condamnation : 215 977 €Licenciement+14
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5354

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024, 21/08423

Cour d'appel

La société Visiplus a pour activité le référencement des sites Internet, ainsi que la formation aux métiers du digital et du marketing et fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC, IDCC 1486). Elle a embauché Mme [F] [O] en qualité d'attachée commerciale sédentaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 février 2016. Le 25 juillet 2017, Mme [O] était élue déléguée du personnel. Mme [O] était placée en arrêt maladie sur les périodes allant du 24 novembre au 22 décembre 2017 puis du 3 janvier au 19 mars 2018, le médecin prescripteur notant qu'elle présentait alors un syndrome anxieux. A l'issue

Condamnation : 41 595 €Licenciement+19
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5355

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 22/02708

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit que la rupture du contrat de travail de [F] [W] se traduit par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à verser à [F] [W] : - une indemnité légale de licenciement de 20 156,76 euros, - une indemnité compensatrice de préavis de 5 997,10 euros - une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 599,71 euros - au titre de salaire pour la période du 1er août 2021 au 3 mars 2022 de 20 989,85 euros - au titre des congés payés afférents la somme de 2.098,98 euros - Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17.988,80 euros Condamné la SAS Ti Group Automotive Systems à verser à [F] [W] en application de l'

Condamnation : 68 614 €Licenciement+11
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5356

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00070

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Considéré la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage nulle ; Requalifié la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société France Terroir à verser les sommes suivantes : 821,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 410,73 euros au titre de l'indemnité de préavis 41,07 euros au titre des congés payés 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 2000 euros à titre de manquements de l'employeur à ses obligations 1388,10 euros au titre de rappel de salaire 10 000 euros en réparation du harcèlement moral 2000 euros en application de l'article 700 du code de

Condamnation : 12 388 €Licenciement+11
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5357

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392

Cour d'appel

Mme [X] [L] a été engagée à compter du 1er juin 1999 par la société CER France en qualité de conseiller de gestion généraliste. Le 1er janvier 2007, le contrat de travail a été transféré à l'Association AGC Alliance Centre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant le réseau des centres d'économie rurale de France. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [L] occupait le poste de directrice du pôle juridique et social. Le 29 juillet 2019, après un entretien avec le nouveau directeur général, M.[Y], il lui a été remis contre décharge une lettre de dispense d'activité à compter du 29 juillet 2019 au soir et jusqu'au 8 septembre 2019 à minuit. Mme [L] a été placée en arrêt maladie

Condamnation : 42 500 €Licenciement+11
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5358

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 28 novembre 2024, 20/05809

Cour d'appel

par acte du 22 septembre 2020 qui mentionne que ces intimés sont tenus de constituer avocat; - la société FHB en la personne de Maître [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la société, non constitué, par acte du 23 septembre 2020 qui mentionne que cette intimé est tenu de constituer avocat. Par ses dernières conclusions du 22 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour : Réformer la décision déférée. Dire et juger fautive et abusive la rupture de la période d'essai. En conséquence, condamner la société LABORATOIRE PROTEC à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5359

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05919

Cour d'appel

Mme [B] [V] a été engagée par la société SIDEC en qualité de technicienne de laboratoire par un contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 1998. Par la suite, Mme [V] a été promue successivement au poste de responsable d'atelier de production puis responsable de maintenance, statut cadre, à compter de l'année 2002 pour un salaire mensuel de base en dernier lieu de 3.243 euros brut. L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle des entreprises de la fabrication d'emballages en matières plastiques- cadres (3068). La salariée a été élue déléguée du personnel le 20 juin 2011. Son mandat prenait fin en juin 2015. Les délégués du personnel de la société SIDEC

Condamnation : 2 594 €Licenciement+13
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5360

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05920

Cour d'appel

M. [Y] [Z] a été embauché par la société [W] [P], société de transport et de logistique sous température dirigée par contrat à durée indéterminée du 18 mars 1986 en qualité d'employé de bureau. Le contrat de travail a été transféré en mars 1995 au sein de la société MGG, filiale de [W] [P], puis à nouveau au sein de la société [W] [P] le 1er janvier 2012, laquelle a ensuite été rachetée par la société STEF Transport, filiale du groupe STEF, en janvier 2019. La dénomination STEF TRANSPORT [Localité 3] s'est substituée à la dénomination [W] [P]. M.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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5361

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 21/05728

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'arrêt de la présente chambre en date du 4 septembre 2024 qui a révoqué l'ordonnance de clôture, prononcé une nouvelle clôture dont il a fixé la date et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance : Attendu que, selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que la société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 (TF1) soutient que l'instance serait périmée en ce que le salarié n'aurait accompli aucune diligence entre la date de sa demande, le 14 juin 2017, et la date du 4 mai 2020 à laquelle il a sollicité la remise au rôle de l'affaire ;

LicenciementNullité du licenciement+10
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5362

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 22/02301

Cour d'appel

[U] [K] a été engagée le 8 août 2016 par l'EURL MLC. Elle exerçait les fonctions de coiffeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 570,88€, calculé sur la base d'un horaire effectif moyen de 35 heures par semaine. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 mars 2019 puis en congé de maternité puis en congé parental. Le 20 février 2020, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 27 mars 2020. Le 14 septembre 2020, estimant notamment avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 12 avril 2022, l'a déboutée de ses demandes. Le 28 avril 2022, [U] [K] a interjeté appel. Dans ses

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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5363

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 23/00149

Cour d'appel

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, ci-après la Camieg, a engagé M. [X] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 en qualité de responsable de contrôle interne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Par courrier du 20 novembre 2014, M. [R] a dénoncé des agissements dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique. Il a été placé en arrêt maladie du 27 novembre au 14 décembre 2014 puis du 17 décembre 2014 au 11 janvier 2015. Par lettre notifiée le 22 janvier 2015, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2015. M.

Condamnation : 34 000 €Licenciement+12
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5364

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.720

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 relatif au conseil de discipline, il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le directeur général ou son représentant et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement des salariés titulaires. L'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la caisse régionale choisi par lui et n'appartenant pas au conseil de discipline. Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.

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