Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée5 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
5017

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines, par la société DGF holding suivant contrat du 2 avril 2012. Le 1er août 2014, le contrat a été transféré à la société Finest Bakery Ingredients. 2. Le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018 par une rupture conventionnelle. 3. Le 23 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Rupture conventionnelleCassation+4
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5018

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 1996, Mme [W], [Y], [H] [O] a été engagée par la société Institute en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, moyennant une rémunération brute fixe et variable de 342 000 francs soit 51 000 euros. La société Institute a pour activité la vente et l'édition de logiciels à haute valeur ajoutée d'aide à la décision stratégique. Elle emploie environ 250 salariés. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. A compter du 1er janvier 2015, Mme [O] a été promue aux fonctions de Regional sales director en charge de la Business unit grands comptes avec une revalorisation salariale.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.172

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique

5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.787

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité d'assistante administration des ventes le 12 septembre 2011 par la Société de commercialisation pour l'immobilier principal et locatif - IPL 64, et exerçait en dernier lieu des fonctions de négociateur immobilier, positionnée au coefficient AM2 sur la classification conventionnelle. 2. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 3 février 2018. Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 8 juin 2015 par la société Inter travaux (la société). 2. Le 2 avril 2015, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a signé avec la société un acte spécial aux termes duquel la société a été agréée en qualité de sous-traitant pour l'exécution du chantier de rénovation de la station de métro Châtelet-Les Halles confié à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Chantiers modernes construction (CMC). Cette société vient aux droits des autres membres du groupement, les sociétés GTM TP IDF et Sogea travaux publics IDF, à la suite d'une fusion-absorption. 3.

5022

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.314

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 septembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'animatrice le 1er juin 2015 par la société Cordyline Holding (la société). 2. La salariée a été victime le 25 janvier 2016 d'un accident du travail. 3. Mise à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2016, la salariée, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 décembre 2016 au 23 décembre 2016, a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2016. Elle a contesté ce licenciement devant le tribunal du travail. 4. Le 26 janvier 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société et par jugement du 14 décembre 2023, un plan de sauvegarde a été arrêté, la société [B] [V] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

5023

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), la société MB Conseil, représentée par M. [U], a conclu avec la société My Desseilles (la société) un contrat de consultant à effet au 1er avril 2016. 2. La société a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2019, la société WRA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. M. [U] a saisi la juridiction prud'homale afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société et de fixation au passif de la liquidation de cette dernière de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.514

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), Mme [E], épouse [H], a été engagée en qualité d'infirmière par la société Clinique Gallieni à compter du 1er février 2007. 2. La salariée, mise en disponibilité le 17 avril 2014 en raison de la suspension d'activité de la clinique pour des travaux de rénovation, a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Elle a pris acte, le 8 juin 2022, de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5025

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.065

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2023), un conseil de prud'hommes a dit, par jugement du 23 novembre 2017, que l'employeur de M. [G] était la société TPOG et a condamné celle-ci à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents. 3. Un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TPOG par jugement du 4 octobre 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2018, par lequel la société BTSG² a été désignée en qualité de liquidateur. 4. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 23 novembre 2017.

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.277

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 2 décembre 2022), Mme [B] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Mo pitit le 1er septembre 1998. 2. En arrêt de travail à compter du 29 avril 2000, la salariée a été déclarée inapte temporaire par un avis du médecin du travail, qui précisait « à revoir dans deux semaines », à l'occasion d'un examen médical en date du 12 novembre 2007. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.431

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2023), M. [K], qui a signé un contrat de prestation de service avec la société de droit néerlandais Uber BV, a exercé une activité de chauffeur à compter du 28 mai 2016 en recourant à la plateforme numérique Uber, après avoir enregistré une entreprise au répertoire Sirene, sous l'activité de transport de voyageurs par taxis. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail et a formé des demandes de rappels de salaires et d'indemnités de rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction

5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 mars 2023), M. [H] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, le 8 février 1988, par la société Hardouin père et fils. Ce contrat a été transféré à la société [M] [R]. 2. Victime d'un accident du travail le 3 novembre 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste le 13 juillet 2016. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 août 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité fondée sur l'article L.

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