Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée11 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
5005

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-19.669

Cour de cassation

Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d'un accord collectif dont les dispositions n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

5006

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé à compter du 18 mars 2000 par la S.A.R.L. Optima en qualité de technicien de bureau d'études, cadre, groupe 2, coefficient 105, avec une reprise d'ancienneté au 20 septembre 1999. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait le poste de directeur des opérations et percevait un salaire brut de 4812 euros. M. [L] a exercé des mandats de représentation du personnel à compter de 2011. Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à compter du 2 octobre 2019, M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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5007

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Dit le licenciement de M. [E] [T] pour inaptitude bien-fondé ; Débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ; Donné acte à la SAS CCA Holding de ce qu'elIe a procédé auprès de M. [T] à la régularisation de la somme de 1.538,93 euros bruts au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouté la société SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [E] [T] aux dépens. Le 8 février 2021, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision. Le 19 novembre 2021, la cour d'appel de Bourges a : Réformé la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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5008

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2017, la société Form@zur a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude impossibilité de reclassement. Aucun licenciement pour inaptitude n'a été notifié à la salariée. Le 11 avril 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail conclu avec la société la société RFI outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail. Le 18 décembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de demandes de même nature à l'encontre de la société IFR. Par requête du même jour, Mme [K] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 72 €Licenciement+18
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5009

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 6 mars 2025, 24/01526

Cour d'appel

M. [T] [G], prêtre au diocèse de [Localité 4] au Cameroun, a été mis à disposition du diocèse de [Localité 3], par convention tripartite du 15 avril 2014, signée par M. [T] [G], par l'évêque de [Localité 4] et par l'évêque de [Localité 3]. M. [T] [G] a quitté le diocèse de [Localité 3] le 31 août 2015, pour rejoindre celui de [Localité 5]. Le 29 septembre 2023, M. [T] [G] a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la convention tripartite en contrat de travail à l'égard du diocèse de [Localité 3], sa réintégration au sein du diocèse de [Localité 3] et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 000 d'euros. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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5010

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08212

Cour d'appel

Mme [G] [J] soutient avoir travaillé en tant qu'ouvreuse pour le compte de la société [5] Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclarée ni rémunérée et ce, entre mars 2018 et décembre 2018. La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 1]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Le 4 février 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle et la société [5] et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.

5011

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08213

Cour d'appel

Mme [J] [P] soutient avoir travaillé en tant qu'ouvreuse pour le compte de la société Alhambra Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclarée ni rémunérée et ce, entre janvier 2019 et janvier 2020. La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 1]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Le 4 février 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle et la société Alhambra et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.

5012

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08216

Cour d'appel

Mme [P] [Y] soutient avoir travaillé en tant qu'ouvreuse pour le compte de la société Alhambra Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclarée ni rémunérée et ce, entre janvier 2018 et décembre 2019. La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 3]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Le 4 février 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle et la société Alhambra et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.

5014

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243

Cour d'appel

Mme [H] [L] épouse [K], née en 1969, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 novembre 2000 en qualité de technicienne de planning et du transport par la SAS Roc PVC Industrie, spécialisée dans la fabrication de menuiserie. A compter du 1er mars 2001, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] épouse [K] occupait le poste de responsable du service logistique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie. Lors des élections du comité social et économique le 21 mars 2018, Mme [L] a été élue en qualité de déléguée suppléante. Le 12 juin 2019, la société Roc PVC Industrie a fait l'objet d'une cession à M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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5015

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

1- Mme [F] [T], née en 1977, a été engagée, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1998, en qualité de conseillère de vente par la SAS Thom, qui exerce une activité d'horlogerie et de bijouterie, soumise à la convention collective nationale de commerce et détail de l'horlogerie-bijouterie. Suite à un avenant à son contrat de travail en décembre 2006, Mme [T] a travaillé à temps partiel. 2- A partir de 2011, Mme [T] a été successivement en congé maternité, en congé parental puis en congé sans solde pendant 4 ans, pour s'occuper de sa fille handicapée.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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5016

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d'employée administrative-régulatrice le 16 septembre 2013 par la société Ambulances ACL. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2020 d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement par l'employeur de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 3. Elle a été licenciée le 27 décembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

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