Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-20.627

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

4995

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.378

Cour de cassation

1°/ L'appréciation de la validité d'un accord collectif concernant le personnel au sol d'une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus. 2°/ Aux termes de l'article L.

4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.766

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022) et les productions, M. [F], engagé en qualité d'assistant de direction, à compter du 1er juillet 2017, par la société Plouton Das, devenue la société Clément [Localité 3] RN6 et actuellement dénommée CMFCN6, a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2018. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, alors, « que le salarié doit disposer de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la présentation de la lettre de convocation ne compte pas dans le délai, ni les dimanches, ni les jours fériés;

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-21.660

Cour de cassation

2. Selon les arrêts (Douai, 26 mai 2023) et les productions, M. [I] et M. [G] ont été engagés en qualité de conducteurs receveurs, respectivement les 1er décembre 2009 et 3 novembre 2008 par la société Keolis Lille Métropole (la société). 3. Revendiquant la qualité de chef de brigade à compter de juillet 2020 et estimant que leurs fonctions auraient dû leur permettre d'accéder au coefficient 240 dès leur nomination en qualité de chefs d'équipe en janvier 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire. 4. Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille, diligentée par la CGT Ilevia Transpole et l'UGICT Transpole.

4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.757

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 septembre 2023) et les productions, M. [R] et sept autres salariés ont été engagés en qualité d'attachés commerciaux par la société Laboratoires Arkopharma (la société). 3. La société, envisageant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a proposé aux salariés, en février 2016, une modification de leur contrat de travail portant sur la répartition géographique et leur rémunération, qu'ils ont refusée. 4.

4999

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.755

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 septembre 2023) et les productions, M. [Y] et six autres salariés ont été engagés en qualité d'attachés commerciaux par la société Laboratoires Arkopharma (la société). 3. La société, envisageant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a proposé aux salariés, en février 2016, une modification de leur contrat de travail portant sur la répartition géographique et leur rémunération, qu'ils ont refusée. 4.

5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.758

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, M. [N] a été engagé en qualité de conseiller commercial à compter du 26 septembre 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). Il est devenu « conseiller communication digitale key account » à compter du 19 mai 2014 et sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2. Depuis 2012, il exerce différents mandats syndicaux ou représentatifs. 3. À compter du 1er septembre 2021, le temps consacré à ses activités syndicales passant à 80 % de son temps de travail, il est entré dans le champ d'application de l'accord collectif du 14 février 2019 relatif au droit syndical, qui a pour objet de mettre en place un

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [J] a été engagé en qualité de télévendeur prospecteur, suivant contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2004, par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). II exerçait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Depuis 2019, il exerçait plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de l'accord dispose que « Nonobstant

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [Y] a été engagé en qualité de télévendeur prospect à compter du 31 janvier 2000 par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de cet accord dispose que «

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [E] a été engagé à compter du 24 janvier 2000 en qualité de télévendeur prospect par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). M. [E] est ensuite devenu conseiller communication digitale spécialiste. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de cet accord dispose que « Nonobstant les règles prévues au présent accord d'aménagement de la charge de travail, des objectifs et de la

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