Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée9 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.036

Cour de cassation

Eu égard à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, publiée le 16 juin 2013, du Conseil constitutionnel déclarant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution, laquelle décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », et à l'article 1 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 qui dispose que la convention collective entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de…

Salaire / rémunérationCassation+2
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4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-14.016

Cour de cassation

Le défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de l'article L. 1132-1 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille est applicable lorsque l'employeur entend justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d'épouse de cette dernière

4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-12.990

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-7, L. 2411-1,4°, et L. 2411-8 du code du travail que le représentant de proximité, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui limite à seize mois de rémunération l'indemnité pour violation du statut protecteur dûe à la salariée, désignée représentante de proximité à compter du 1er janvier 2020, dont le mandat était toujours en cours au jour de son départ à la retraite, le 30 avril 2021, requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul

4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 22-23.639

Cour de cassation

Au regard du droit au juge et de l'obligation, pour les États membres, de prévoir un recours juridictionnel, l'exigence d'un contrôle juridictionnel de toute décision d'une autorité nationale constitue un principe général de droit communautaire et il appartient aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne, sur la légalité de l'acte national en cause, dans les mêmes conditions que celles réservées à tout acte définitif, qui, pris par l'autorité, est susceptible de faire grief à des tiers, et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas.

4877

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2025, 22/04374

Cour d'appel

1. Monsieur [X] [P] [R], né en 1983, a été engagé en qualité de technicien itinérant monétique, de niveau A4, coefficient 190, par contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 7 octobre 2019, par la société par actions simplifiée JDC qui a une activité de commercialisation, d'installation et de service après-vente de caisses enregistreuses et de terminaux de paiement. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, d'informatique et de librairie. 2. Pour se déplacer chez les clients de la société, M. [R] bénéficiait d'un véhicule de service réservé à un usage strictement professionnel et susceptible d'être affecté à d'autres salariés.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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4878

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025, 21/03518

Cour d'appel

M. [X] [N] a été embauché par la société Soditer à compter du 22 mars 1994 en qualité de technicien selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er octobre 2002, M. [N] a été promu cadre, niveau VII, échelon 3 selon la classification de la convention collective du commerce de gros. Par avenant en date du 25 avril 2005, les parties ont prévu que la durée de travail du salarié serait soumise à une convention de forfait annuel en jours à effet au 1er mai 2005 au visa de la convention collective du commerce de gros. Par une première requête en date du 1er juin 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin de solliciter l'annulation de la convention de forfait en jours et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4879

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 avril 2025, 23/02644

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur l' irrecevabilité de la demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : L'article L1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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4880

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 novembre 2010, la société Bergerat Monnoyeur (ci-après la société) a embauché Mme [Z] [I] en qualité de comptable, niveau 4, échelon 1, coefficient 255, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.155,31 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre datée du 23 juillet 2018, la société a notifié à Mme [I] un avertissement. Par lettre datée du 26 juillet 2018, Mme [I] a informé l'employeur de sa démission dans les termes suivants : « Je soussigné, [Z] [I], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de Comptable au service Comptabilité, à compter de la date de ce courrier.

Condamnation : 41 113 €Licenciement+15
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4881

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 4 avril 2025, 22/08328

Cour d'appel

M. [G] [J] a été engagé le 30 avril 1985 en qualité de magasinier manutentionnaire cariste par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet transféré le 1er mars 1998 à la société SAC Méditerranée puis à d'autres employeurs successifs et en dernier lieu, le 1er janvier 2013, à la société Transcargo. Le 30 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 26 août 2016 consistant en des scapulalgies de l'épaule gauche avec rupture de la coiffe des rotateurs pour laquelle il a été opéré le 31 mars 2017 avec des reprises chirurgicales le 13 février 2018, en mars 2019 et à la fin de l'été 2019.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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4882

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379

Cour d'appel

Sur convocations du 26 décembre 2024, les conseillers prud'hommes du conseil de prud'hommes de Louviers se sont réunis en assemblée générale le vendredi 17 janvier 2025 pour procéder à : - l'élection du président et du vice-président, - l'élection des membres de la formation de référé, - l'élection des présidents et vice-présidents de section. Les différents procès-verbaux de ce jour portent notamment les mentions suivantes : '1- ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'alternance respectée entre les collèges attribue la fonction de Président du Conseil pour 2025 au collége salarié. Au 1er tour : Candidats : 2 Madame [KN] [TD] Monsieur [EA] [GT] Nombre de votants : 21 Nombre de bulletins : 21 Nombre de bulletins

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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4883

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 20/05998

Cour d'appel

Par requête reçue le 15 mars 2016, Mme. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, prononcer la nullité de son licenciementpour harcèlement moral et solliciter diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par avis du 4 avril 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en ces termes inapte à reprendre son poste, pas de proposition de reclassement envisageable ce jour dans l'entreprise, étude de poste le 30 mars 2016. Par courrier du 7 avril 2016, l'employeur a informé la salariée de la suspension de son contrat de travail et de l'engagement de la procédure de reclassement. Par courrier

LicenciementNullité du licenciement+18
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4884

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/02984

Cour d'appel

Par courrier remis en mains propres contre décharge du 6 novembre 2018 l'employeur a dispensé la salariée d'effectuer son travail à compter du 12 novembre en raison de la fermeture de l'hôtel Plaza à compter du 1er novembre 2018 pour travaux. Par requête reçue le 4 décembre 2018, Mme. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de solliciter la réalisation la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé le 9 janvier 2019. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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