Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 22-23.639
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2022), le syndicat CGT du personnel de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ainsi que la Confédération générale du travail ont saisi un tribunal judiciaire d'une action de groupe à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France; CEIDF; (la société) en lui reprochant de pratiquer une discrimination en raison du sexe envers ses salariées et anciennes salariées.
- Procédure: La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (CEIDF), société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-23.639 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant: 1°/ au syndicat CGT du personnel de la CEIDF, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Solution: DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef.
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- Réponse: En outre, selon l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article, l'Union européenne reconnaissant, aux termes de l'article 6, § 1, du Traité sur l'Union européenne, les droits, les libertés et les principes énoncés dans ladite Charte, laquelle a la même valeur juridique que les traités.
- Portée: Il lui appartient également de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi M.
SOMMER, président Arrêt n° 381 FS-B Pourvoi n° Z 22-23.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (CEIDF), société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-23.639 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT du personnel de la CEIDF, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT du personnel de la CEIDF et de la Confédération générale du travail, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Barincou, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2022), le syndicat CGT du personnel de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, la Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ainsi que la Confédération générale du travail ont saisi un tribunal judiciaire d'une action de groupe à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France - CEIDF - (la société) en lui reprochant de pratiquer une discrimination en raison du sexe envers ses salariées et anciennes salariées.
Ils ont présenté huit cas individuels. 2.
Le juge de la mise en état a notamment enjoint à la société de communiquer au syndicat CGT du personnel de la CEIDF et à la Confédération générale du travail, dans les deux mois suivant la signification de son ordonnance, pour chacune des huit salariées présentées par les demandeurs à la procédure, la liste nominative de tous les salariés embauchés sur une même classification à plus ou moins deux ans par rapport à l'année d'embauche et, pour tous les salariés de ces listes nominatives : - la date de naissance, le sexe, le niveau de qualification à l'embauche, - les dates de passage aux niveaux de classification supérieurs et les niveaux de classification, - le salaire brut mensuel de chaque année, en décomposant le salaire de base, les primes fixes et les éléments de rémunération variable de toute nature, - les bulletins de paie de décembre depuis leur date d'embauche. 3.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Protection des données / RGPD • Syndicat / organisation syndicale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2025
- Numéro d'affaire
- 22-23.639
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00381
Résumé source
Au regard du droit au juge et de l'obligation, pour les États membres, de prévoir un recours juridictionnel, l'exigence d'un contrôle juridictionnel de toute décision d'une autorité nationale constitue un principe général de droit communautaire et il appartient aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne, sur la légalité de l'acte national en cause, dans les mêmes conditions que celles réservées à tout acte définitif, qui, pris par l'autorité, est susceptible de faire grief à des tiers, et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas. Par ailleurs, il découle des articles 19, § 1, du Traité sur l'Union européenne, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6, § 1, de la…