Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 851
Dernière décision affichée9 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 851 décisions
4861

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 22-24.652

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 20 octobre 2022) et les productions, MM. [K], [I] et [R] ont été engagés sous le statut de contractuel ou d'agent non titulaire de droit public par la direction des constructions navales, service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense ayant pour mission la construction des navires destinés à l'armée française (DCN SCN). 3. En application de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale, puis, le 1er juin 2003, une entreprise de droit privé dénommée DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group. 4. Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation

4862

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.037

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 novembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie à temps plein par la société Solutia [Localité 3] (la société) à compter du 16 octobre 2019. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. 2. Le 10 mai 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une somme au titre du maintien du salaire pour plusieurs périodes d'arrêt de travail. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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4863

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.421

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'assistante en organisation par la société Banque populaire Anjou-Vendée, devenue Banque populaire Grand Ouest (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er mars 1990. Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. 2. Après avoir occupé des fonctions de directrice d'agence, la salariée a, en septembre 2017, été affectée au siège social en qualité de responsable de projet. 3. Par lettre du 11 octobre 2018, la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 octobre suivant. Par lettre du 12 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.

4864

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.723

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2023), Mme [D] a été engagée par la société d'assurance MMA, au sein du cabinet de la société en participation [V]-[W] (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire moyen de 2 851,79 euros. 2. Le 28 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. 3. Par lettre du 30 novembre 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4865

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-11.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de spécialiste clinique européen par la société de droit allemand Direct Flow Medical (la société) à compter du 17 novembre 2014. Le contrat de travail stipulait que le salarié exercerait son activité depuis son domicile, situé à [Localité 5], et qu'il était soumis à la loi française. 2. Par décision du 30 mars 2017, un tribunal allemand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire (Insolvenzverwalter), le cabinet [O] & [G] étant désigné syndic. 3. Par lettre du 11 avril 2017, le salarié a été informé par le syndic que son contrat de travail était rompu à effet du 31 mai 2017. 4. Le 22 mai 2017, le salarié a déclaré une créance auprès du syndic chargé de la liquidation de la société.

4866

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.662

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 décembre 2023), M. [J] a été engagé à compter du 29 mai 2009 par la société Socotec Power Services. 2. Licencié pour faute le 30 août 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour contester la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 23 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'

4867

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-12.055

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de V.R.P le 15 mai 1995 par la société Gaspard, aux droits de laquelle vient la société Lyreco France, et exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée d'affaires au sein de la direction commerciale. 2. Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 juillet 2019. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses

4868

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-21.637

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2023), M. [U] a été engagé en qualité de chef de rang par la Société d'exploitation du Stella le 6 janvier 2010. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 15 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de

4869

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-13.958

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er février 2024), M. [S] a été engagé, en qualité d'agent commercial, le 11 juin 2001 par l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, aux droits duquel se trouve la société SNCF voyageurs. 2. Par lettre du 15 octobre 2018, l'employeur lui a notifié sa radiation des cadres. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société SNCF voyageurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 28 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du

4870

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.054

Cour de cassation

L'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN ne limite pas dans le temps l'application de la grille dénommée « Transposition - Personnels issus de DCN SCN/contrats convention collective » figurant dans son annexe 2, ni ne prévoit que cette grille n'était applicable qu'aux seuls salariés issus de DCN SCN disposant déjà du statut de cadre avant la signature d'un contrat de droit privé

4871

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.053

Cour de cassation

L'accord d'entreprise du 11 mai 2004 portant statut collectif du personnel de la société DCN ne limite pas dans le temps l'application de la grille dénommée « Transposition - Personnels issus de DCN SCN/contrats convention collective » figurant dans son annexe 2, ni ne prévoit que cette grille n'était applicable qu'aux seuls salariés issus de DCN SCN disposant déjà du statut de cadre avant la signature d'un contrat de droit privé

4872

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.359

Cour de cassation

Il résulte des articles Lp. 114-1 et Lp. 114-7 du code de Nouvelle-Calédonie, d'une part que le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, d'autre part que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié et que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement…

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