Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 842
Dernière décision affichée10 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 842 décisions
4489

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.981

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.411), M. [R] a été engagé en qualité de directeur par la Société technique et commercial automobile. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 1er janvier 2011 jusqu'à la fin du mois de janvier 2012. Il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'en août 2012. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 19 janvier 2013. 3. Le 11 mai 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief

4490

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2024), M. [I] a été engagé en qualité d'aide projeteur par la société Dauphiné isolation projection (la société) à compter du 11 juillet 2013. La durée contractuelle de travail était de 35 heures hebdomadaires. 2. Selon avenant du même jour, les parties sont convenues de l'évolution de la carrière du salarié prévoyant un emploi de chargé d'affaires à compter du 1erjanvier 2014 et une clause de non-concurrence. 3. Le 5 juin 2020, le salarié a démissionné et le 16 février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et repos compensateurs.

4491

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-20.370

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2023), M. [O] a été engagé en qualité de responsable de magasin d'ameublement par la société JDV Déco (la société) le 1er novembre 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 novembre 2020 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2021. 3. Par jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'égard de la société JDV Déco une procédure de liquidation judiciaire, désignant la société Asteren, prise en la personne de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4.

4492

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.456

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2023), la société Altran technologies (la société) applique l'accord collectif du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale Syntec, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38 h 30. 2. M. [W] a été engagé en qualité de consultant junior par la société. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur consultant. 3. La relation de travail a pris fin le 8 septembre 2016 à la suite de la démission du salarié. 4. Contestant le régime de forfait en heures auquel il était soumis, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 11 avril 2016, pour obtenir notamment

4493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.784

Cour de cassation

En application de l'article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, l'ensemble des éléments de rémunération normalement perçus par le salarié, à l'exclusion des remboursements de frais, doit être intégré dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui juge que la prime d'ancienneté et la prime conventionnelle de treizième mois doivent être incluses dans cette assiette

4494

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.064

Cour de cassation

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant au paiement de sommes d'argent, dont le montant est précisé. Dès lors, la demande, fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, qui tend à obtenir le paiement d'un rappel de salaire dont le montant est précisé, ne revêt pas un caractère indéterminé

4495

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.473

Cour de cassation

Selon l'article 21de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie des articles 24 et 26 de l'accord. Selon l'article 26 de cet accord, en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine. Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, celui-ci est en droit de refuser l'intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l'article 5 du présent accord.

4497

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.732

Cour de cassation

Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L.

4498

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.455

Cour de cassation

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH,…

Salaire / rémunérationCassation+5
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4499

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.722

Cour de cassation

Le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité. Une salariée, employée en qualité d'agent de service d'une association de protection de l'enfance, ayant pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association, ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles

4500

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-21.124

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

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