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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.064

Date
10/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.064
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le dernier contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 30 novembre 2022.
  • Procédure: Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-11.064 contre le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section agriculture), dans le litige l'opposant à Mme [M] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Ayant constaté que la salariée ne fournissait aucun justificatif lié aux dépenses alléguées de nourriture, nettoyage, brossage et déplacements chez le vétérinaire concernant le chaton accueilli à son domicile susceptibles de justifier la demande en remboursement de frais présentée devant lui, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.
  • Portée: Dès lors, la demande, fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, qui tend à obtenir le paiement d'un rappel de salaire dont le montant est précisé, ne revêt pas un caractère indéterminé.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2023
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 1er décembre 2023 par le conseil de prud'hommes
  3. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bourges
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 809 FS-B Pourvoi n° X 24-11.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-11.064 contre le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section agriculture), dans le litige l'opposant à Mme [M] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [U], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 1er décembre 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [U] a été engagée en qualité d'assistante éleveuse par Mme [B], selon plusieurs contrats à durée déterminée, à temps partiel, à compter du 1er août 2022. 2.

Le dernier contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 30 novembre 2022. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2023 de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office 4.

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant au paiement de sommes d'argent, dont le montant est précisé. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
24-11.064
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00809
Résumé source

N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant au paiement de sommes d'argent, dont le montant est précisé. Dès lors, la demande, fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, qui tend à obtenir le paiement d'un rappel de salaire dont le montant est précisé, ne revêt pas un caractère indéterminé