Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
3169

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 25/04838

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile qu'il appartient aux juges de fixer le sens de leur décision lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes. Il appartient aux juges saisis d'une requête en interprétation de rechercher s'il existe au dispositif d'un arrêt une contradiction appelant une interprétation (1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n 13-14.409, Bull. 2014, I, n 81). Les dispositions de l'article L. 1231-7 du code civil invoquées par la société [2] disposent que : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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3170

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 21/05659

Cour d'appel

La société [1] a engagé Mme [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2010. Le 12 avril 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Se déclare incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour la perte d'une chance de réalisation d'une plus-value. Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 12 248,00 €. Condamne la SAS [1] à payer à Mme [O] [E] les sommes suivantes : - 75 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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3171

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 21/09372

Cour d'appel

La société [2] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2018 en qualité de manutentionnaire. Son ancienneté au 25 janvier 2017, liée aux contrats à durée déterminée antérieurs, a été prise en compte. Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [1] à compter du 1er janvier 2020. Par lettre datée du 2 octobre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire. M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 octobre 2020 . La lettre de licenciement indique : 'Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave en l'état des faits suivants : le 1er octobre 2020, à la fin de votre journée de

Condamnation : 141 €Licenciement+9
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3172

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société [1] le 7 juin 2016. Elle a été placée en arrêt de travail du 14 au 23 avril 2017. Par lettre du 27 avril 2017, Mme [N] a reproché à la société [1] ses conditions de travail. Par lettre du 4 mai 2017 non communiquée par les parties, la société [1] a convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] à un entretien préalable fixé au 17 mai suivant. Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 7 au 30 juin 2017. Par lettre du 9 juin 2017, la société [1] a notifié à Mme [N] son « licenciement pour insuffisances professionnelles et fautes graves ». Mme [N] a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes de Sens d'une contestation de son licenciement en

Condamnation : 19 096 €Licenciement+20
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3173

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05603

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 21 octobre 1996, Mme [Q] [U] a été embauchée par la société [2], en qualité de secrétaire comptable. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 1997. Le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société [1] puis à la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité des produits optiques, à compter du 1er juillet 1998. Par avenant du 1er janvier 2014, le contrat de travail a été repris par la société [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait le poste de comptable, statut cadre au sein de la société [1]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'optique.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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3174

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05699

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 29 septembre 2017, prenant effet le 4 décembre 2017, Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [2] (ci-après la société [1]) spécialisée dans le secteur d'activité de la production et la commercialisation de matériaux de construction, en qualité de directrice RH des sites corporate France et partenaire [3] pour les fonctions de santé et sécurité, statut cadre. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ciments des ingénieurs et cadres. La société [1] compte plus de 10 salariés. Mme [K] a été en congé maternité du 1er juin au 7 octobre 2018. Un plan de sauvegarde (PSE) a été arrêté par accord majoritaire en date du 13 septembre 2018 et a été validé par la Direccte le 3 octobre 2018.

Condamnation : 95 507 €Licenciement+12
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3175

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05714

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 mai 2005, M. [W] [L] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130. Par avenant du 10 janvier 2006, son coefficient a été porté à 150, avec une augmentation de son salaire de base. Par avenant ou contrat du 1er janvier 2012, M. [L] est entré dans les effectifs de la société [1] en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3, coefficient 150. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société [1] emploie plus de 10 salariés. Par lettres des 3 septembre et 4 novembre 2015, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3176

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05786

Cour d'appel

La société [4] et Mme [P] [U] [H] ont conclu un contrat saisonnier en date du 24 mars 2010, puis un avenant en date du 14 juin 2010 dont l'échéance était au 31 octobre 2010. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2010, Mme [P] [U] [H] a été engagée par la société [4], spécialisée dans le transport aérien de personnes, en qualité d'hôtesse navigante, catégorie personnel navigant commercial, classe B-1. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [U] [H] occupait le poste de chef de cabine et sa rémunération brute mensuelle était de 3 490,22 euros. Les dispositions du code de l'aviation civile sont applicables. La société [4] comptait plus de 10 salariés. Par jugement en date du 2 septembre 2019

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/05879

Cour d'appel

La société [1] (SARL) a engagé monsieur [F] [P] par 3 contrats de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018 au 14 juin 2018, puis du 15 juin 2018 au 30 septembre 2018 et du 10 décembre 2018 au 9 mars 2019 en qualité de peintre coefficient 150, échelon 1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment ouvrier référence 3258. Le 14 décembre 2019, monsieur [P] a mis en demeure la société [1] de lui régler les salaires de décembre 2018, de janvier, février et mars 2019. Le courrier est ainsi rédigé : « Monsieur, Nous sommes chargés par monsieur [P] [L] [F], domicilié [Adresse 2], de défendre ses intérêts dans le différent qui l'oppose à votre entreprise.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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3178

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369

Cour d'appel

La société [1], ci-après la société [2], a engagé M. [G] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015 en qualité de directeur technique et projets, cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre du 18 juin 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La lettre de prise d'acte indique : 'Objet : notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail Monsieur le Président Directeur Général, Malgré plusieurs demandes restées sans réponses, des faits répréhensibles et

Condamnation : 38 043 €Licenciement+19
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3179

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/06611

Cour d'appel

La SARL [2] a engagé M. [V] [J] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2020 en qualité de chauffeur-livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier. Par lettre notifiée le 24 novembre 2020, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier en date du 9 décembre 2020, l'employeur a répondu considérer cette prise d'acte comme un abandon de poste, ce que M. [L] a contesté dans un courrier du 22 décembre 2020. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant l'abandon de poste, M. [L] avait une ancienneté de 6 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'715,35'€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3180

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/09559

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2008, M. [R] [H] a été embauché par la société [1], en qualité de conducteur receveur, coefficient 140 V, groupe 9, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 785,34 euros. La société [1] compte plus de 11 salariés. A compter du 8 octobre 2015, M. [H] a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle. Par un avis en date du 3 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste. Par courrier du 11 septembre 2020, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 3 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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